Confirmation 11 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 13/11113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013, N° 11/05190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2014
N° 2014/615
Rôle N° 13/11113
X A B
Y Z épouse A B
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05190.
APPELANTS
Monsieur X A B
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me François DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON,
Madame Y Z épouse A B
née le XXX à XXX
XXX
représenté par Me François DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON,
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux A-B ont acheté dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement un appartement dans une résidence 'les jardins d’Artemis ' à Gassin 83 .
Le 27 novembre 1998 les époux X et J A-B ont conclu un contrat de location de l’appartement , qualifié de bail commercial , avec la SAS ODALYS pour une durée de neuf années qui a débuté le 14 avril 1998 , date de livraison de l’appartement pour se terminer en avril 2008.
Le 4 octobre 2007 les époux X et J A-B ont donné congé avec refus de paiement d’une indemnité d’éviction .
Le 5 septembre 2008 ils ont payé la somme de 18'300 € à titre d’indemnité d’éviction à la SAS ODALYS .
Les époux X et J A-B ont saisi par acte d’huissier du quatre août 2011 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir condamner la SAS ODALYS à leur rembourser la somme de 18'300 € qu’ils estimaient avoir payé à tort outre 3000 € de dommages-intérêts et 3000 € à titre d’indemnité pour frais de défense.
Devant le tribunal de grande instance la SAS ODALYS a conclu au rejet de la demande au motif qu’une transaction était intervenue entre les parties.
À titre subsidiaire elle a soutenu que le statut des baux commerciaux s’appliquait et que la somme de 18'300 € était effectivement due.
Elle a réclamé une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 avril 2013 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a constaté que les époux X et J A-B et la SAS ODALYS avait conclu une transaction portant sur le principe et le montant de l’indemnité d’éviction.
Le tribunal au visa des articles 2044 et 2052 du Code civil a débouté les époux X et J A-B de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a considéré que les parties avaient échangé de nombreux courriers et avaient saisi un conciliateur de justice pour tenter de trouver un accord.
Le tribunal a jugé que les époux X et J A-B avaient finalement choisi de payer cette somme le 5 septembre 2008, pour pouvoir récupérer immédiatement la jouissance de leur appartement sans entamer de procédure et que la SAS ODALYS avait restitué les clés le 29 septembre 2008.
Le tribunal a ajouté que l’article 2052 du Code civil disposait que les transactions qui terminent une contestation entre les parties ont autorité de chose jugée en dernier ressort et que ces transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit .
Le Tribunal de Grande Instance a relevé que l’examen des écritures des époux A-B démontrait qu’ils pensaient avoir commis une erreur de droit en acceptant de payer cette somme dès lors que le bail n’était pas soumis au statut des baux commerciaux.
Les époux ont interjeté appel du jugement le 28 mai 2013.
Par dernières conclusions en date du 24 juin 2014 ils demandent à la cour de condamner la SAS ODALYS à leur rembourser la somme principale du 18'300 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011.
Ils réclament une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la somme de 18'300 € a été réglée parce-que la SAS ODALYS a réussi à les persuader de ce que le bail était soumis au statut des baux commerciaux et donc susceptible d’indemnité d’éviction alors qu’aucune activité commerciale n’était exercée dans les lieux.
Ils contestent avoir conclu une quelconque transaction. Ils soulignent qu’une transaction suppose l’existence de concessions réciproques alors que la SAS ODALYS en l’espèce n’a consenti aucune concession.
Ils affirment avoir réglé la somme de 18'300 euros sous la pression.
Par conclusions en date du 2 octobre 2014 la SAS ODALYS demande à la cour de constater à titre principal l’existence d’une transaction entre les parties mettant fin définitivement au litige relatif au paiement de l’indemnité d’éviction et que compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, les époux A-B ne sont pas fondés en remettre en cause sa validité.
En conséquence elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de constater que les conditions d’application du statut des baux commerciaux sont remplies et que les parties ont souhaité s’y soumettre volontairement .
Elle demande à la cour de juger que le bail conclu est un bail commercial et que suite au non renouvellement du bail, les époux A-B étaient débiteurs d’une indemnité d’éviction dont le versement est ainsi justifié.
Elle demande à la cour de constater que les époux A-B ne rapportent pas la preuve de ce que le bail n’était pas commercial et de ce que la somme de 18.300 € étaient indue.
Ils s’opposent ainsi à toute restitution de somme.
Ils demandent à la cour de constater que les A-B ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part pas plus que celle de l’existence d’un quelconque préjudice financier et s’opposent ainsi au paiement de tous dommages intérêts.
Ils réclament une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des correspondances et de l’acte d’huissier versés aux débats que les époux X et J A-B ont fait délivrer le 4 octobre 2007 un congé avec refus de payer une indemnité d’éviction à la SAS ODALYS et que la SAS ODALYS a contesté le congé avec refus de paiement de l’indemnité d’éviction et a sollicité le paiement d’une somme de 18.300 euros à ce titre.
Dans une correspondance adressée à la SAS ODALYS en date du 5 septembre 2008 les époux X et J A-B exposent être restés sans réponse après saisine du conciliateur de justice à leur proposition de paiement de somme.
Ils ajoutent ' en conséquence et dans l’état de la situation , je vous adresse , ci-joint, un chèque de dix huit mille trois cent euros dans le délai prescrit par la loi pour la restitution de l’appartement le 29 septembre 2008. Le paiement de ce montant n’est pas la reconnaissance de ce qui vous reste dû '.
Par courrier du 16 septembre 2008 la SAS ODALYS , suite à la réception du chèque des époux X et J A-B , confirmait la résiliation du bail en date du 29 septembre et proposait un rendez vous pour la remise des clés , intervenue le 29 septembre 2008.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce les bailleurs ont fait délivrer un congé avec refus d’indemnité d’éviction que le preneur a contesté.
Le litige a pris fin suite à la renonciation par la SAS ODALYS à contester le congé délivré , la SAS ODALYS acceptant la résiliation du bail au 29 septembre 2008 et par la renonciation par les époux X et J A-B à obtenir la résiliation du bail sans indemnité d’éviction , avec récupération de leur appartement après paiement d’un chèque de 18.300 euros.
La transaction intervenue ayant autorité de la chose jugée entre les parties le premier juge a justement constaté que les parties avaient conclu une transaction sur le principe et le montant de l’indemnité d’éviction et que les époux X et J A-B ne pouvaient qu’être déboutés de leur demande en remboursement de la somme payée dans le cadre de la transaction intervenue.
Les époux X et J A-B ne justifient d’aucun préjudice financier qui résulterait d’une faute de la SAS ODALYS dans la présente instance.
Le jugement qui les a débouté de leur demande sur ce fondement sera également confirmé.
L’équité commande d’allouer à la SAS ODALYS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X et J A-B supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne les époux X et J A-B à payer à la SAS ODALYS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X et J A-B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Tva ·
- Part ·
- Garantie
- Associations ·
- Agence ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Partage ·
- Locataire ·
- Interprétation ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Mots clés ·
- Distributeur ·
- Minute ·
- Produit ·
- Publicité comparative ·
- Marches ·
- Site ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Rentabilité ·
- Fond ·
- Lot ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Étudiant ·
- Service ·
- Valeur
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Poste ·
- Code secret ·
- Code confidentiel ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Confidentiel ·
- Paiement
- Presse ·
- Insuffisance d’actif ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Sanction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Héritier ·
- Ad hoc ·
- Terrorisme ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Ags
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Sécheresse ·
- Argile ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Audit
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome ·
- Congés payés ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Client ·
- Parrainage ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Lettre
- Cliniques ·
- Air ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Antibiotique ·
- Intervention ·
- État ·
- Professionnel
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Néon ·
- Piscine ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Arrosage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.