Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 sept. 2022, n° 2205051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Busic, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait, de nouveau, statué sur son droit de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet et approfondi de sa situation particulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été versées par la préfète de la Loire le 25 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare, né le 12 juin 1988, déclare être entré en France le 2 décembre 2012 afin de solliciter l’asile. Sa demande ayant rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 octobre 2013, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 février 2014, il a fait l’objet, le 1er avril 2014 de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 11 septembre 2014 puis par la cour administrative d’appel le Lyon le 20 février 2015. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais sa demande a, de nouveau, été rejetée par l’OFPRA le 19 novembre 2015 puis par la CNDA le 10 mars 2016, et, par des décisions en date du 19 octobre 2016, dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 19 juillet 2017, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant, qui a fait l’objet d’un arrêté l’assignant à résidence le 7 novembre 2017, a déposé, le même jour, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 avril 2018, dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 20 novembre suivant, le préfet de la Loire a rejeté cette demande et l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français. Le 30 novembre 2021, M A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, le cas échéant sa régularition à titre exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par des décisions du 20 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 6 mai 2022, accesssible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A ni qu’elle aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence. En outre, si le requérant soutient qu’il aurait subi, en raison de son origine rom, des persécutions dans son pays d’origine où il n’aurait pas bénéficié de la protection effective de l’Etat, cette divergence d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait suffire à établie le défaut d’examen allégué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. A fait état, d’une part, de la durée de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision en litige avec sa compagne, Mme F, et de leurs trois enfants mineurs nés en 2011, en 2013 et en 2014, ainsi que de leurs attaches familiales sur le territoire national dès lors que sa belle famille « constituée d’environ 50 membres tous ayant obtenu le statut de réfugiés y résident » alors qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Kosovo. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le terrritoire français en dépit de plusieurs décisions l’obligeant à quitter le territoire dont il a fait l’objet et que son épouse, une compatriote, ne justifie pas davantage d’un droit au séjour en France. Si l’intéressé verse au débat la copie de la carte de résident de M. H F, de M. B F, de M. G F et de M. C F ces documents, qui n’étaient, au demeurant, plus valides à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à établir que la cellule familiale, composée du requérant, de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs, ne pourrait se reconstituer ailleurs qu’en France, notamment au Kosovo dont l’ensemble de ses membres a la nationalité d’autant que M. A produit une copie de son passeport kossovare valide jusqu’au 2 octobre 2028. D’autre part, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants en France ainsi que de l’intégration de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors de la France et particulièrement dans le pays dont ils ont la nationalité. En outre si le requérant s’est engagé comme bénévole auprès d’une association, cette circonstance ainsi que la scolarisation de leurs trois enfants ne suffisent pas à établir une insertion sociale particulièrement notable et ancrée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie d’aucune ressources ni de qualifications professionnelles particulières, a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il dispose nécessairement d’un ancrage social et culturel et où il pourra ainsi poursuivre son existence. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation familiale du requérant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A soutient que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs qui ne pourraient être scolarisés dans des conditions normales au Kosovo en raison en leur origine rom et qu’ils seraient victimes, comme l’ont été leurs parents avant eux, de violences physiques et verbales. Il ne verse toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations permettant d’établir que ses enfants se verraient opposés un refus d’inscription à l’école et qu’ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, la préfète de la Loire n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants mineurs de M. A en obligeant leur père à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception devra être écarté.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à se référer à l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que le relatés au point 5. Ce moyen pourra, par suite, être écaté par les mêmes motifs que ceux précédemment développés.
11. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation familiale du requérant pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pourra, en l’absence d’argumentation spéficique, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. A soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines rom et qu’il ne pourrait obtenir la nationalité kosovare. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer un passeport par la République du Kosovo le 3 octobre 2018 et que ce document est valide jusqu’au 2 octobre 2028. En outre, les éléments produits au dossier particulièrement une attestation établie le 31 mai 2022 par la commune d’Obilic et portant le cachet de la République du Kosovo indiquant que la famille appartient à la minorité des Roms du Kosovo, que sa maison a été « incendiée de 1999 à 2000 » et que les membres de la famille, qui ont été expulsés, « ne peuvent obtenir de documents d’état civil », ne permettent pas d’établir le caractère actuel et réel des risques encourus par le requérant en cas de retour au Kosovo alors, au demeurant, que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la CNDA en 2016. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent, par suite, qu’être écartés. En outre, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202La rapporteure,
C. E
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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