Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2108902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2021, 18 juillet, 16 septembre et 13 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- l’administration ne lui a pas communiqué les conséquences financières de l’application du barème progressif en lieu et place du prélèvement forfaitaire, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- en rayant, dans ses courriers de réponse aux observations présentées sur la proposition de rectification du 15 octobre 2020, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale l’a privé de la garantie prévue par l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… à l’appui de sa requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2018, M. B… A… a cédé à la société à responsabilité (SARL) Theolan la totalité des actions qu’il détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Not One au prix de 343 500 euros. Par une proposition de rectification du 15 octobre 2020, l’administration, après avoir relevé que la plus-value résultant de cette cession n’avait pas été déclarée par l’intéressé, l’a soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% et aux contributions sociales. Le foyer fiscal de M. A… a, en conséquence, été soumis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d’intérêts de retard et d’une majoration de 10%, dont le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…) ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne sont pas applicables aux rectifications qui, comme en l’espèce, procèdent d’un contrôle sur pièces et non d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. (…) ».
Il résulte de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente lorsque le différend porte sur une plus-value de cession de droits sociaux réalisée par des particuliers. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir qu’en rayant la mention relative à la possibilité de saisir cette commission dans les courriers de réponse à ses observations des 6 et 25 janvier 2021, l’administration l’aurait privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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