Rejet 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. E… C…, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions des articles R. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français, dès lors qu’il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, et sa durée est disproportionnée.
La préfète du Rhône a versé des pièces enregistrées les 27 octobre 2023 et 2 novembre 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 0 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né en 1986, de nationalité ivoirienne, est entré en France en avril 2016. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 mars 2017 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2017. Par un arrêté en date du 2 aout 2018, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le 9 mai 2019, M. C… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’Ofpra le 24 mai 2019, rejet confirmé par la CNDA le 29 octobre suivant. Par un arrêté du 24 aout 2020 le préfet du Rhône l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire. Le requérant a déposé une nouvelle demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision de clôture par l’Ofpra le 21 juillet 2022. Le 10 mars 2023, M. C… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». En outre, aux termes de l’article R. 42511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (… ) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 17 août 2023, versé à l’instance, que la préfète du Rhône a sollicité avant de se prononcer sur la demande, a été rendu par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) composé des Drs Fresneau, Millet et Vanderhenst, sur la base du rapport médical relatif à la situation de M. C…, établi le 24 juillet 2023 par le Dr B…, médecin de l’Office, et qui leur a été transmis le 25 juillet 2023. Par suite, les vices de procédure allégués par le requérant ne sont pas établis.
5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C… au titre de son état de santé, la préfète du Rhône, qui s’est approprié les conclusions de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, relève que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C… se prévaut d’un suivi médical en France pour les séquelles d’une agression ayant eu lieu en 2020 et lors de laquelle il a subi une fracture de l’angle mandibulaire. Toutefois, les certificats médicaux produits, s’ils attestent l’existence d’un suivi médical, qui a nécessité en 2022 une opération chirurgicale pour la pose d’une plaque, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, et au regard du motif de refus qui lui est opposé, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et se prévaut par ailleurs de son état de santé et de ce qu’il est suivi médicalement en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfants, serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l’état de santé de l’intéressé, et alors que M. C… ne fait pas état d’une insertion particulière en France, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, et pour les motifs exposés au point 5, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, et que la préfète du Rhône ne pouvait pas, dans ces conditions, l’obliger à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l’état de santé de M. C… que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. C… invoque la nécessité de sa présence en France pour subir une expertise judiciaire, dans le cadre d’une procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, à la suite des violences volontaires dont il a été victime le 1er juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas se faire représenter ou que les éléments qu’il a déjà pu produire ne seraient pas suffisants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination devra par voie de conséquence être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Au regard de ce qui a été dit au point 5 sur l’état de santé de M. C…, dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à dix-huit mois, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet en août 2018 et août 2020, et que son comportement était contraire à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné en janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pashuit jours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé en août 2023 en état d’ébriété sur la voie publique, après avoir, selon les témoins présents, porté des coups sur une femme, qui présentait plusieurs hématomes au visage. Compte tenu du comportement de M. C…, constitutif d’une menace pour l’ordre public, et de ce que l’intéressé s’est soustrait aux deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, et alors par ailleurs que l’intéressé ne justifie pas de fortes attaches familiales et privées en France, la préfète du Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur l’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry BesseLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Suspension
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Erreur
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Liste ·
- Siège ·
- Suffrage exprimé ·
- Représentation proportionnelle ·
- Pourvoir ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Communauté de communes ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Administration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Effets
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.