Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2108367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 2108367, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, Mme A… D…, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Thoiry a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle bénéficiait en vue de la réfection de son habitation située rue de la Pétollière ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Thoiry de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ; seul le maire de la commune pouvait retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable dont elle bénéficiait, suivant le principe de parallélisme des compétences ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- l’augmentation de la hauteur de toiture ne pouvait être regardée comme une extension par surélévation, mais comme une simple modification de toiture en vue de l’accueil de panneaux photovoltaïques ; elle pouvait à cet égard se prévaloir des dispositions particulières de l’article N 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex ; par ailleurs, une telle éventuelle extension était autorisée par l’article N 2 du même règlement, l’emprise au sol de la construction étant supérieure à 50 m² ;
- compte tenu de l’objet de la déclaration préalable retirée, qui ne modifie aucunement l’occupation de son bien, le maire de la commune ne pouvait légalement opposer les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au projet ; en tout état de cause, outre que le grief n’est pas fondé, une telle non-conformité aurait pu faire l’objet d’une simple prescription ;
- la fraude dont la commune se prévaut, par substitution de motif, n’apparaît pas établie au regard de la consistance des pièces du dossier de déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Thoiry, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée aurait pu être légalement prise sur le seul motif tiré de la fraude entachant la déclaration préalable de travaux retirée, par substitution de motifs le cas échéant.
Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Thoiry le 22 mars 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 2108368, Mme A… D…, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel, au nom de l’Etat, le maire de la commune de Thoiry a prescrit l’interruption des travaux entrepris au bénéfice de Mme D… sur une maison située 5186 rue de la Pétollière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la procédure prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, notamment la phase contradictoire préalable, a été mise en œuvre avant tout constat d’une éventuelle infraction au code de l’urbanisme ;
- la commune ne justifie pas de l’existence d’un procès-verbal de constat d’infraction fondant l’arrêté litigieux :
- aucune infraction pénale en matière d’urbanisme n’apparaît constituée.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Thoiry, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- les observations de Me Arnaud, pour Mme D…, et celles de Me Thiry, pour la commune de Thoiry.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… a déposé, le 28 avril 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de la toiture, des menuiseries et des murs extérieurs, outre la pose d’une clôture, de sa maison d’habitation située 5186 rue de la Pétollière sur le territoire de la commune de Thoiry. Par une décision du 24 août 2021, le maire de cette commune a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont Mme D… était bénéficiaire et, par un arrêté du 8 septembre 2021, a prescrit l’interruption des travaux entrepris par l’intéressée. Mme D…, par les deux requêtes visées ci-dessus sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 24 août 2021 portant retrait de déclaration préalable de travaux :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. E… B…, adjoint au maire de la commune de Thoiry en charge de l’urbanisme et droits des sols, investi d’une délégation de signature, à effet de signer tout document relatif à la délivrance et la conformité en application du droit des sols, par un arrêté du 28 mai 2020 dont le caractère exécutoire est attesté par le maire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’auteur de l’acte, qui est le maire de la commune par délégation de signature, doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision de retrait de déclaration préalable attaquée vise les dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme dont elle fait application, et notamment les dispositions méconnues par la déclaration préalable retirée, ainsi que les éléments de fait caractérisant les illégalités justifiant du retrait en litige. Dans ces conditions, et sans que cette décision eût nécessité de répondre à chacun des arguments exposés par la requérante lors de la procédure contradictoire préalable, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen afférent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex, s’agissant du secteur Np : « Sont autorisés sous conditions : (…) Les extensions des bâtiments d’habitation dans la limite d’une extension à partir de l’approbation du PLUiH et dans le prolongement de l’habitat préexistant pour les bâtis d’une surface minimale d’emprise au sol avant extension de 50 m². Elles doivent se faire dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante ». Selon le point 4, relatif à la performance énergétique, de l’article N 5 du même règlement : « Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation des bâtiments à vocation d’habitation, les dérogations aux règles relatives au gabarits sont autorisées. (…) Les dérogations aux règles de gabarit pour l’implantation des dispositifs d’énergies renouvelables sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ». Selon les définitions de ce règlement : « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à 30 % maximum de l’emprise au sol du bâtiment existant. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de déclaration préalable, que le projet de Mme D… consiste, notamment, en une réfection de la pente de la toiture du bâtiment initial, impliquant une surélévation des murs extérieurs de la construction d’environ 1,20 mètre et du faîtage de 1,80 mètre. De tels travaux ont pour conséquence l’augmentation verticale du volume de la construction initiale, et ce dans des proportions de nature à en modifier l’utilisation, ainsi que le révèle le percement de nouvelles ouvertures en hauteur, et alors que l’emprise au sol du projet augmente également du fait des larges débords de toiture prévus. Dans ces conditions, c’est sans erreur de qualification du projet que le maire de la commune a pu retenir que celui-ci correspondait à une extension soumise aux conditions d’autorisation précisées par les dispositions de l’article N 2 précité.
D’autre part, si les dispositions de l’article N 5 précité prévoient des dérogations aux règles de gabarit dans le cas de projet de rénovation de performances énergétiques, de telles dérogations ne sauraient concerner la nature même des travaux envisagés et relevant des conditions d’autorisation précisées à l’article N 2 du règlement du PLUiH, y compris si une telle autorisation est conditionnée au gabarit de la construction. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ce dernier article doit ainsi être écarté.
Enfin, il résulte des termes mêmes de l’article N 2 du règlement précité que la condition d’emprise minimale au sol pour l’autorisation d’une extension porte sur la construction avant travaux d’extension. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction initiale, de six mètres de côté et présentant un débord de toit très réduit, génèrerait une emprise au sol supérieure à ce seuil, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’emprise au sol du projet après réalisation des travaux envisagés, incluant l’extension des débords de toitures à 0,86 mètre.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, pour retirer l’autorisation dont Mme D… était bénéficiaire, le maire de la commune de Thoiry, au visa des dispositions précitées, a relevé, d’une part, que la propriété de l’intéressée était seulement accessible par un chemin peu aménagé de 270 mètres de long, ne permettant pas le croisement de véhicules, sans possibilité de retournement en fond d’impasse, et présentant une forte déclivité et, d’autre part, que la borne incendie la plus proche se situait à plus de 400 mètres de l’habitation, elle-même dans un environnement forestier dense d’arbres de hautes tiges, l’ensemble caractérisant un risque pour la sécurité des véhicules et des occupants du logement en cas d’incendie. Si Mme D… soutient que la nature des travaux, caractérisée par elle comme relevant d’une simple réfection de toiture, ne permettait pas au maire d’opposer les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que les travaux d’extension projetés n’apparaissent pas sans incidence sur la capacité d’accueil de l’habitation en cause. C’est ainsi sans erreur de droit que le maire de la commune a pu opposer ces dispositions.
D’autre part, aucun des constats sur lesquels s’est fondé le maire de la commune, s’agissant des conditions de sécurité relatives au projet après modification, n’est contesté par la requérante et il apparaît ainsi que c’est sans erreur d’appréciation que l’autorité compétente a pu relever une contrariété du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Si Mme D… soutient qu’une prescription spéciale aurait pu obvier aux risques ainsi mis en évidence, elle ne fait pas état de la consistance d’une telle prescription, qui ne ressort pas plus du dossier de déclaration préalable déposé ou de son instruction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 août 2021. Les conclusions à fin d’injonction afférentes doivent également être rejetées par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 septembre 2021 portant interruption de travaux :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. E… B…, adjoint au maire de la commune de Thoiry en charge de l’urbanisme et droits des sols, investi d’une délégation de signature, à effet de signer tout document relatif à la délivrance et la conformité en application du droit des sols, par un arrêté du 28 mai 2020 dont le caractère exécutoire est attesté par le maire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’auteur de l’acte, qui est le maire de la commune au nom de l’État, nonobstant l’erreur de plume sans incidence mentionnant « au nom de la commune », doivent être écartés.
En deuxième lieu, le procès-verbal d’infraction établi par le maire de la commune du 8 septembre 2021 ayant été produit à l’instance, le moyen tiré du défaut d’un tel procès-verbal ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux lorsqu’il a été constaté que des travaux en cours étaient dépourvus des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, selon l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (…) est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ».
Il ressort du procès-verbal d’infraction du 8 septembre 2021, établi après une visite du 27 août précédant, que le maire de la commune a relevé l’existence de travaux en vue de la réalisation du projet d’aménagement porté par la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite retirée par décision du 24 août 2021. Ce faisant, le maire de la commune a suffisamment caractérisé une infraction au sens des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, et notamment la réalisation de travaux en l’absence de l’autorisation prévue par l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Il s’en déduit que, le maire de la commune étant en situation de compétence liée en telle hypothèse par application des principes analysés au point 14, le moyen tiré de l’absence de contradictoire doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thoiry, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2108367, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le même fondement.
D’autre part, cette même commune n’ayant pas la qualité de partie à l’instance n° 2108368, les conclusions présentées, par elle et par la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2108367 et 2108368 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thoiry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances nos 2108367 et 2108368 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la commune de Thoiry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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