Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2202575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars et 15 mars 2023, Mme B… A… C…, représentée par Me Defaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par les Hospices civils de Lyon sur sa demande du 3 décembre 2021 tendant à la rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi, en date du 12 octobre 2021, qui lui a été remise ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, à titre principal de lui délivrer une attestation comportant la mention « Fin de contrat à durée déterminée », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de son contrat ne résultait pas d’un choix de sa part, mais du fait qu’il était arrivé à son terme ; dès lors, aurait dû être cochée la case « Fin de contrat à durée déterminée » ;
— au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la proposition de renouvellement de contrat faite par les Hospices civils de Lyon était postérieure à l’expiration de son contrat.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que la requérante a refusé le renouvellement de son contrat, de sorte que c’est à son initiative que la relation contractuelle a été rompue et la mention sur l’attestation « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative d’un salarié » couvre cette hypothèse ; la requérante ne faisant état d’aucun motif légitime justifiant son refus de renouvellement, elle ne peut être regardée comme involontairement privée d’emploi et donc bénéficier du versement des allocations de chômage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 mars 2023 :
- le rapport de M. Besse,
- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Emery, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été recrutée par les Hospices civils de Lyon, en qualité d’agent contractuel, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 9 décembre 2019, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. A l’issue de ce dernier contrat, qui n’a pas été renouvelé, les Hospices civils de Lyon ont, le 12 octobre 2021, adressé à la requérante une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage ». Par courrier en date du 3 décembre 2021, Mme A… C… a demandé que soit rectifiée cette mention. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du rejet gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes du I de son article L. 5422-1 : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : « (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». L’article 3 du décret dispose : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ». A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de la requérante n’a pas été renouvelé à son terme, le 30 septembre 2021, alors que le contrat de Mme A… C… était suspendu, au motif qu’elle n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Les Hospices civils de Lyon ont proposé à l’intéressée le renouvellement de son contrat, par un courrier daté du 4 octobre 2021, il est vrai postérieur de quelques jours à la fin de ce contrat, ce que peut justifier, dans les circonstances de l’espèce, la situation de l’intéressée, qui était suspendue de ses fonctions et ne pouvait reprendre à bref délai son travail. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… n’a pas donné suite à cette proposition sans faire état d’aucun motif légitime de non renouvellement de contrat, alors au surplus qu’elle s’est placée dans une situation dans laquelle son contrat ne pouvait pas être renouvelé, compte tenu des conditions réglementairement posées à l’exercice de ses fonctions. Par suite, elle ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant été involontairement privée d’emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée.
4. Pour approximative qu’elle soit, la mention figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi remplie le 12 octobre 2021 et remise par les services des Hospices civils de Lyon à Mme A… C… et faisant état de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié, couvre également, s’agissant de l’examen des droits d’anciens agents publics, l’hypothèse du refus par la personne concernée de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à échéance.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
6. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Besse
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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