Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 janv. 2019, n° 18/08484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 juin 2018, N° R18/00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 Janvier 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08484 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BWN
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY – RG n° R 18/00111
APPELANT
Me E-F G
en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL SEE GARNIFER
[…]
[…]
représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIME
M. Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur F LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté le 5 juillet 2018 par Maître E-F G en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEE GARNIFER d’une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le conseil de prud’hommes d’Evry lequel, saisi par M. Y Z de demandes tendant essentiellement à obtenir communication sous astreinte des contrats de travail et des bulletins de paie de l’embauche au licenciement de divers salariés de l’entreprise auxquels il entend se comparer pour justifier de la discrimination en raison de son origine dont il s’estime victime, a':
— reçu M. Y Z en ses demandes,
— ordonné à Maître E-F G en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEE GARNIFER de communiquer à M. Y Z les contrats de travail et les bulletins de paie de l’embauche au licenciement des salariés suivants':
— DE ALMEIDA Sabine,
[…],
[…],
[…],
[…],
[…] A B,
— C D,
[…],
— dit que ladite remise sera sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 8e jour de la notification de l’ordonnance et ce, sur 20 jours, en se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse,
Vu les conclusions transmises le 24 septembre 2018 par Maître E-F G en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEE GARNIFER, appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. Y Z,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions transmises le 17 septembre 2018 par M. Y Z, intimé, qui demande à la cour de':
— débouter Maître E-F G de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens,
— confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SEE GARNIFER, qui exerçait une activité de recyclage de métaux, a fait l’objet le 28 novembre 2016 d’une procédure de redressement judiciaire puis a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2017.
Employé par l’entreprise en qualité de manutentionnaire depuis le 16 septembre 2013, M. Y Z a, selon ses dires, constaté à l’occasion du licenciement de l’ensemble du personnel qu’il avait perçu un salaire moins élevé que ses collègues de travail effectuant les mêmes tâches et que les salariés d’origine africaine faisaient ainsi l’objet d’une discrimination par rapport à ceux d’origine portugaise ou française.
C’est dans ces conditions que le 24 mai 2018 M. Y Z a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Evry de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Les demandes du salarié sont à juste titre fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Leur mise en 'uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il convient de préciser que le mécanisme répartissant la charge de la preuve en matière de discrimination ou d’inégalité de traitement, prévu par l’article L'1134-1 du code du travail, est applicable devant la juridiction saisie au principal, mais non devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 dans la mesure où la procédure prévue par ce dernier texte n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
Si l’intéressé devait préalablement disposer et justifier des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre pour agir sur le fondement de l’article 145, une telle action serait alors dépourvue d’intérêt puisqu’il serait d’ores et déjà en mesure de rapporter devant le juge du fond la seule preuve qui lui incombe.
Il suffit donc que la demande de communication de pièces en référé soit formée avant la saisine du juge du fond, qu’elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu’elle porte sur la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d’un litige.
Enfin, il doit être rappelé que ni le secret des affaires, ni le respect de la vie privée des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que la mesure sollicitée procède d’un motif légitime et est nécessaire à la préservation des droits du demandeur.
Au cas présent, l’intéressé qui se plaint d’une discrimination à raison de son origine justifie d’un motif légitime sous-tendant son action en produisant en cause d’appel deux attestations rédigées par les comptables des sociétés SEE GARNIFER et BENNES 2000, aux termes desquelles ces derniers affirment avoir constaté que les salariés portugais étaient mieux rémunérés que les salariés d’origine africaine.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, les dépens d’appel étant dès lors à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Condamne Maître E-F G en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEE GARNIFER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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