Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2403511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 7 octobre 2024, Mme F…, représentée par Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 5 août 2024, se substituant à la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de six mois suite à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils déposée le 18 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de donner toutes instructions au ministère de l’intérieur afin qu’un visa long séjour soit délivré à son fils dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault et l’Etat français à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive de la décision en litige, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 13 février 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa demande ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 434-23 et 24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de justification de la saisine du maire pour avis ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les ressources du foyer sont suffisantes pour subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille, ses propres revenus ayant en outre augmenté depuis le 1er avril 2024 ;
- la décision, qui oblige la famille à une séparation anormalement longue, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus illégal opposé à sa demande de regroupement familial est à l’origine d’un préjudice moral, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- en l’absence de complétude du dossier de demande de regroupement familial, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée en ce qui concerne le délai d’instruction de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante congolaise née le 6 juin 1984, est entrée en France le 17 novembre 2014. Elle a déposé le 23 juin 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G… B… A…, né le 20 août 2008. Par un courrier du 13 février 2024, le conseil de Mme E… a, d’une part, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande, et, d’autre part, a présenté une demande d’indemnisation préalable du préjudice subi du fait de l’absence de réponse des services préfectoraux. Par la présente requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme E… demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande ainsi que, sur le fondement de sa responsabilité pour faute, la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral. Par une décision du 5 août 2024, contre laquelle Mme E… a redirigé ses conclusions à fin d’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial au motif de l’insuffisance des ressources de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. La décision qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les conclusions de l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la commune du domicile, est motivée par l’absence de justification par Mme E… de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son fils. Ces éléments sont suffisants pour permettre à la requérante de comprendre et de contester la décision prise. Le préfet, qui n’avait pas à expliquer les motifs pour lesquels il a considéré que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision contestée. L’argument selon lequel le préfet aurait dû prendre en compte les ressources de son concubin n’est pas opérant à l’appui de ce moyen, qui ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 434-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir. ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ». Il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de l’Hérault à l’appui de son mémoire en défense que le maire de la commune de Béziers, saisi dans le cadre de l’instruction de la demande de regroupement familial, a émis un avis favorable sur le logement et un avis défavorable sur les ressources. Le moyen tiré du vice de procédure, qui résulterait de l’absence de justification de la saisine du maire pour avis, manque donc en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815- 1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;(…) ». L’arrêté prévu par l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui est annexé dispose que le demandeur produit à l’appui de sa demande les justificatifs de ressources demandés pour les douze derniers mois.
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme E… le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son époux, le préfet de l’Hérault a considéré que les ressources de l’intéressée étaient insuffisantes dès lors qu’elles s’élevaient, sur la période de référence, à une moyenne mensuelle de 400 euros nets soit une somme inférieure au seuil requis de 1329 euros nets par mois. Il est constant que les ressources de la requérante sur la période de référence sont insuffisantes. Si Mme E…, qui ne peut utilement se prévaloir des ressources de son concubin dont la prise en compte n’est pas prévue par les dispositions citées au point 5, fait valoir l’évolution de sa situation financière, il ressort des différents justificatifs produits que ses ressources déclarées postérieurement à la période de référence, qui ont certes augmenté en 2020 avant de baisser en 2021, sont restées inférieures au seuil requis. Si sa situation financière s’est améliorée par la suite, notamment en 2023, ses ressources en 2024 restent insuffisantes et instables. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a estimé que Mme E… ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son fils. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. Mme E… a sollicité en 2020 le regroupement familial au profit de son fils né en 2008 et résidant au Congo. Si elle justifie de ses liens avec celui-ci, en produisant des virements bancaires et des justificatifs de contacts téléphoniques, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit séparée de lui depuis qu’elle a quitté son pays d’origine en 2014 et que l’enfant y est resté avec son père, qui y réside toujours. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent dès lors être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 5 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision du 5 août 2024 rejetant sa demande de regroupement familial, Mme E… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, verse à Mme E… la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mai 2026
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Police ·
- Cartes ·
- Taxi ·
- Retrait ·
- Transport public ·
- Quorum ·
- Manquement ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Urbanisme ·
- Musulman ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Pédiatrie ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Logement social ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Acquitter
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Orange ·
- Réseau ·
- Délégation ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Fibre optique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.