Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 mars 2023, n° 2104970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Martintheo ingénierie informatique LTD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2021 et 11 juillet 2022, la société Martintheo ingénierie informatique LTD (MT2I) représentée par Me Teissier demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard afférents aux droits dégrevés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
la création de l’activité exercée par la société MT2I est motivée économiquement par l’achat de contacts à un prix moindre et non par des raisons fiscales, la preuve en est que les prix du marché ont été respectés, ainsi aucun impôt sur les sociétés n’a été éludé par la société MT2I ;
les constatations opérées par l’administration dans la proposition de rectification sont erronées en ce que seule une partie des courriers électroniques a été utilisée pour fonder les rehaussements ;
en matière d’impôt sur les sociétés, il résulte de l’ensemble des pièces que sont établies à l’île Maurice la gestion, l’administration et la direction effective de la société MT2I, lesquelles sont attestées par les locaux aménagés pour l’activité de phoning, le volume d’appels opéré à l’île Maurice, la responsabilité procurée aux managers sur place, la présence des dirigeants, des comptes bancaires et de la comptabilité sur place ;
en vertu de l’article 209 du code général des impôts, aucune imposition ne peut être exigée par l’administration fiscale française puisqu’aucune exploitation ne peut être reconnue en France et à défaut, l’activité exercée en France n’aurait pas été profitable pour permettre une imposition par cette dernière ;
en tout état de cause et en vertu de la convention bilatérale entre les deux pays, l’imposition relèverait de l’île Maurice au regard de la caractérisation d’un établissement stable sur place ;
en matière de TVA, dès lors qu’aucune fraude n’est établie, il n’y a pas lieu de rechercher le siège de l’activité économique ;
elle a démontré dans les pièces que le siège de l’activité économique se situe à l’île Maurice du fait de la présence effective des managers et salariés sur place dans les locaux, la présence régulière des dirigeants sur place, et la gestion effectuée sur place ;
à défaut, l’établissement à l’île Maurice doit être considéré comme un établissement stable puisqu’en tant que prestataire la société MT2I se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée pour le traitement des vieux dossiers, une activité essentielle pour son client, la société Optissimo ;
en tout état de cause, les finances publiques ne sont pas lésées car la TVA est neutre pour des opérations entre assujettis ;
aucune activité occulte ne peut être retenue par le service, donc la majoration de 80%, la taxation d’office et l’allongement du droit de reprise ne peuvent être appliqués par l’administration ;
l’activité occulte ne peut pas être retenue dès lors que la société a commis une erreur en pensant de bonne foi disposer de son siège social à l’île Maurice et en effectuant ses déclarations fiscales dans cet Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions portant sur l’impôt sur les sociétés sont irrecevables en l’absence de cotisations supplémentaires mises à la charge de la requérante à ce titre ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teissier, représentant la société Martintheo ingénierie Informatique LTD.
La société MT2I a produit une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
La société Martintheo Ingénierie Informatique Ltd (MT2I), dont le siège social est situé 14 Lancaster Street à Port Louis en République de Maurice, exerce une activité de fourniture de rendez-vous (« Call center ») auprès de sociétés françaises spécialisées dans la vente de produits de défiscalisation. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au siège des sociétés Optissimo et Loire Call Immo (LCI) au titre de la période allant du 21 octobre 2009 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration lui a adressé une proposition de rectification portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 994 937 € dont la société demande la décharge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que la société MT2I n’a été assujettie, dans le cadre de la procédure de rectification en litige, à aucune cotisation d’impôt sur les sociétés. En effet, si la proposition de rectification calcule le montant des revenus de la société qui sont en principe imposables en France, l’application du mécanisme de la « cascade » prévu à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales a conduit l’administration à constater l’absence de résultat imposable au titre des années en litige et n’a donc abouti à aucun rehaussement des bases d’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés. La société requérante demande seulement, dans ses conclusions, la décharge des impositions mises à sa charge, et doit ainsi nécessairement être regardée comme demandant uniquement la décharge des rappels de TVA et pénalités correspondantes. Par suite, les moyens de la requête relatifs à l’impôt sur les sociétés doivent être écartés comme inopérants, et la fin de non-recevoir opposée en défense, selon laquelle les conclusions portant sur l’impôt sur les sociétés sont irrecevables, doit être écartée.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le lieu de rattachement des prestations de service :
Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…) ».
Il est constant qu’au cours des années en litige, la société MT2I n’a fourni ses prestations de prises de rendez-vous téléphoniques qu’à des clients professionnels établis en France et agissants en tant qu’assujettis en France. Par suite, le lieu des prestations de service est réputé se situer en France et la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces prestations était bien due en France.
En ce qui concerne le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur (…) ». Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, critères qui demeurent pertinents sous l’empire des nouvelles dispositions, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58). Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
Il résulte de l’instruction que la société MT2I, dont le siège social se situe en République de Maurice, et qui a pour associés M. A… B… et M. C… B…, exerce des prestations de prises de rendez-vous téléphoniques qu’elle vend principalement à la société Optissimo, dont M. A… B… est également associé. Elle a repris l’activité exercée auparavant par la société Optissimo Contact, dont M. B… était également associé. Pour réaliser ses prestations, la société MT2I dispose de locaux et de salariés en République de Maurice et soutient donc que le siège de son activité économique se situe bien au même endroit que son siège social, et qu’à défaut, elle doit être regardée comme y disposant d’un établissement stable réalisant les prestations taxées. Toutefois, la société MT2I est domicilié à l’adresse de son comptable en République de Maurice et a recours, pour ses locaux, à des contrats de location de bureaux entièrement équipés de faible superficie dans des centres d’affaires qui lui offrent également les services administratifs nécessaires à ses activités, de sorte qu’elle ne dispose que de moyens matériels très limités et non fixes en République de Maurice. De plus, la société sous-traite la plus grande part de son activité de démarchage téléphonique à la société Loire Call Immo (LCI), située en France, dont M. C… B… est associé. La société LCI est chargée d’obtenir des rendez-vous téléphoniques sur la base de fichiers récents obtenus des fournisseurs, qui génèrent environ 90% des rendez-vous vendus par la société MT2I, alors que les salariés en poste en République de Maurice ne sont chargés que de traiter les contacts anciens, qui ont déjà fait l’objet d’une première exploitation par la société LCI, et qui ne génèrent qu’environ 10% des rendez-vous finalement commercialisés par la société MT2I. Seuls deux à quatre postes d’appel sont loués en République de Maurice, le serveur étant situé hors du territoire ainsi que la plateforme de gestion des contacts qui est dématérialisée. En outre, il résulte de l’instruction que certains employés de la société LCI et de la société Optissimo, situées en France, exercent des missions de facturation, de rédaction ou transmissions de contrats, ou de management à distance des salariés en poste en République de Maurice pour le compte de la société MT2I. Si M. A… B…, dirigeant de la société MT2I, se rend régulièrement en République de Maurice, il résulte de l’instruction que ces séjours sont également consacrés pour partie à ses vacances, qu’il n’y dispose pas d’un poste de travail permanent ni de locaux dédiés, et qu’il exerce l’essentiel de l’activité de direction de la société et de management des équipes à distance depuis la France. Les employés en poste en République de Maurice n’ont aucun contrôle sur la nature des fichiers clients qu’ils doivent traiter dès lors que la mise à disposition des listes de contacts dépend des résultats de la société LCI après le premier tri et de l’attribution de cette liste par les salariés des sociétés LCI et Optissimo. Les employés mauriciens n’ont aucune relation directe avec les fournisseurs ni avec les clients, dont la gestion relève directement de M. A… B… ou de certains employés des sociétés LCI et Optissimo, et ne disposent d’aucune possibilité d’engager la société MT2I dans une relation commerciale ou contractuelle de quelque nature que ce soit sans passer par M. A… B…, qui traite l’essentiel des affaires depuis la France. Par ailleurs, les dernières adresses IP de connexion de l’administrateur du site internet de la société, le site mt-2i.com, étaient toutes domiciliées dans la région Rhône-Alpes, dans les départements de la Loire, du Rhône ou de l’Isère. A l’occasion des opérations diligentées en France par l’administration fiscale, de nombreux documents, contrats, factures clients et fournisseurs, propres à l’activité de la société MT2I, ont été trouvés dans les locaux ou sur les ordinateurs des salariés des sociétés LCI et Optissimo, ce qui démontre la gestion et la direction effective de la société MT2I par des personnes uniquement domiciliées en France. Dans ces conditions, la société MT2I doit être regardée comme disposant en France d’un établissement stable réalisant, de manière autonome, la totalité des prestations ayant donné lieu aux impositions en litige, la structure existant en République de Maurice ne pouvant, pour sa part, être considérée comme disposant de moyens lui permettant d’assumer, de manière autonome, les prestations de service considérées. Par suite, la société MT2I doit être regardée comme établie en France au sens de l’article 283 du code général des impôts, et c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations réalisées en France au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2016.
Si la société requérante se prévaut, à titre subsidiaire, du principe de neutralité de la TVA, elle n’établit ni même n’allègue avoir acquitté en France de la TVA déductible pour les besoins de son activité économique. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société MT2I n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au mois de décembre 2016.
Sur les pénalités :
Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Pour appliquer les pénalités pour activité occulte, l’administration s’est fondée sur le fait que la société MT2I n’a jamais porté à la connaissance de l’administration française l’exercice de son activité de société en France, qu’elle ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni n’a souscrit les déclarations fiscales qui lui incombent. Si la société requérante justifie avoir satisfait à ses obligations fiscales en République de Maurice et soutient avoir commis une erreur en pensant n’avoir à satisfaire de telles obligations que dans cet Etat, il ressort des éléments fournis que la société MT2I n’était redevable, en République de Maurice, pour les années 2012 à 2017, que d’un impôt sur les sociétés d’un montant compris, selon les années, entre 6 127 euros et 11 365 euros, et n’y a acquitté aucune taxe sur le chiffre d’affaires, alors que les redressements en litige mettent à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée allant jusqu’à 127 320 euros pour l’exercice clos en 2016. Dans ces conditions, eu égard notamment à la différence de niveau d’imposition sur le chiffre d’affaires entre la France et la République de Maurice, et alors qu’il ressort de certains courriels que le dirigeant de la société MT2I avait pour objectif de faire apparaître l’essentiel de son activité comme étant située en République de Maurice alors qu’il savait que la majorité des prestations et la totalité des missions de direction étaient réalisées en France, la société MT2I n’établit pas, en dépit de l’existence d’une convention fiscale bilatérale prévoyant des échanges d’informations fiscales entre la France et la République de Maurice, avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester le caractère occulte de son activité, et ne peut solliciter la décharge des pénalités mises à sa charge à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MT2I Martintheo ingénierie informatique LTD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MT2I Martintheo ingénierie informatique LTD et à l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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