Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. E… D… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu’il souhaite solliciter l’asile ;
- la mesure d’éloignement a donc porté une atteinte grave au droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour pendant douze mois est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces qui ont été enregistrées les 13 et 16 octobre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Saidi pour M. D…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant soudanais né selon ses déclarations le 14 mars 2005 au Darfour (Soudan), est entré en France en mars 2023. Il a été interpellé le 9 octobre 2023 dans un camp à Calais. Par des décisions du 11 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. D… a, le même jour, fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative au centre de rétention de Lyon. Cette décision a été déclarée irrégulière par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant statué par ordonnance le 13 octobre 2023 ayant relevé que l’éloignement de M. D… à bref, moyen ou même large délai n’était pas envisageable compte tenu de la situation de guerre armée régnant actuellement au Darfour. L’intéressé a, de ce fait, été remis en liberté.
2. Par sa requête devant le tribunal administratif, M. D… demande l’annulation des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 août 2022 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même l’arrêté attaqué contient peu d’éléments ayant trait à la situation personnelle de M. D…, que le préfet du Pas-de-Calais se serait dispensé, avant de prendre les mesures en litige, de procéder à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort tout d’abord du procès-verbal d’audition de M. D… du 10 octobre 2023 devant les services de police que l’intéressé a déclaré avoir quitté le Soudan en raison de la guerre dans ce pays, et vouloir rejoindre le Royaume-Uni. Interrogé sur ce point, il a déclaré n’avoir jamais effectué de demande d’asile dans un pays européen. Il résulte de ces circonstances que le requérant ne peut être regardé comme ayant sollicité l’asile en France lors de son audition. Dès lors, la mesure d’éloignement en litige n’a pas eu pour effet de l’empêcher d’exercer son droit de former une demande d’asile.
8. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. D… expose craindre pour sa vie en cas d’éloignement à destination de son pays d’origine, le Soudan, en raison du conflit armé interne sévissant dans cet Etat, qualifié par la Cour nationale du droit d’asile de situation « de violence aveugle d’exceptionnelle intensité » dans sa décision n°23009590 du 21 juillet 2023. Il ressort de cette décision produite aux débats que la situation de conflit armé interne dans l’Etat de Khartoum engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle. Il résulte de cette même décision que le conflit, qui s’est déclenché le 15 avril 2023 dans la capitale du pays, par laquelle il est nécessaire de transiter en cas d’éloignement vers le Soudan, s’est répandu rapidement dans de nombreuses régions du pays. Dès lors, eu égard aux risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d’origine, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le Soudan comme pays à destination duquel M. D… pourrait être reconduit d’office. Ce dernier est, par suite, fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne spécifiquement l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. La situation prévalant actuellement au Soudan, pays dont M. D… a la nationalité, constitue une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle faisait donc obstacle à ce qu’il soit fait interdiction de retour au requérant, qui est, dès lors, également fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date du 11 octobre 2023 fixant le Soudan comme pays de renvoi de M. D… et faisant interdiction de retour à ce dernier sur le territoire français pendant un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Saidi et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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