Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2301031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2301031, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2023, Mme C… E…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé de ne pas renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant son droit au maintien et l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue, qu’elle tient de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ces décisions méconnaissent l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique sous réserve de l’article 33 de la Convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard du concept de pays sûr, qui est très critiquable, du peu de temps dont elle a disposé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a lieu de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 8 et 15 mars 2023.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2023.
II – Par une requête enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2301034, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2023, M. A… E…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé de ne pas renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant son droit au maintien et l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, qu’il tient de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ces décisions méconnaissent l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique sous réserve de l’article 33 de la Convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard du concept de pays sûr, qui est très critiquable, du peu de temps dont il a disposé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a lieu de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 8 et 15 mars 2023.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2023.
III – Par une requête enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2301035, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2023, M. F…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé de ne pas renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant son droit au maintien et l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, qu’il tient de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ces décisions méconnaissent l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique sous réserve de l’article 33 de la Convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard du concept de pays sûr, qui est très critiquable, du peu de temps dont il a disposé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a lieu de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 8, 15 et 16 mars 2023.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. B… a donné lecture de ses rapports, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants arméniens nés en 1973 et 1975, et leur fils A… E…, né en 2000, sont entrés en France en juillet 2022. Ils ont chacun présenté une demande d’asile, qui ont été rejetées le 30 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 27 janvier 2023, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. MM. et Mme E… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent des membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de ne pas renouveler l’attestation de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui servent de fondement, précisent que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile présentées par les requérants, et que l’Office ayant statué en procédure accélérée, dès lors qu’ils proviennent d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, ils ne bénéficient pas du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elles font état de la situation personnelle et familiale des requérants. Dès lors elles sont suffisamment motivées, conformément aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces décisions que le préfet du Rhône, qui n’avait pas à entendre spécifiquement les intéressés sur les risques qu’ils indiquent encourir en Arménie, et qui ont fait l’objet des décisions de refus d’asile précédemment mentionnées, les auraient prises sans réel examen de leur situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
6. Alors qu’il n’est pas soutenu que les requérants n’auraient pas reçu l’information requise par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne font état d’aucun élément pertinent autre que celui relatif aux risques encourus dans leur pays d’origine, par lui-même sans incidence tant sur leur droit au maintien sur le territoire français que sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français, qui ne désignent pas le pays de renvoi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de ne pas renouveler leurs attestations de demandes d’asile et portant obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
8. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants provenant d’Arménie, pays considéré comme d’origine sûre, a pris fin dès la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les requérants soutiennent qu’ayant entrepris des démarches afin d’obtenir le dédommagement des biens qu’ils ont dû abandonner dans la région du Haut-Karabagh, suite au conflit de 2022, ils ont été victimes d’une agression puis menacés à plusieurs reprises, leurs allégations restent peu circonstanciées et ils ne produisent aucun élément probant à leur appui. Ils n’apportent pas non plus de précisions sur les motifs pour lesquels les autorités de leur pays ne pourraient pas assurer leur protection. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant leur éloignement avant la fin des procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile et aurait ainsi méconnu le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code précité.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations, par ailleurs peu circonstanciées, sur les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors que leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 27 janvier 2023 du préfet du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
15. Pour demander la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants se bornent à faire valoir des considérations générales sur le taux d’annulation des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la durée des entretiens dont ils ont bénéficié devant l’Office ou encore le caractère juridiquement contestable, selon eux, de la notion de pays d’origine sûr. Dans ces conditions, et alors qu’ils n’ont pas présenté d’éléments sérieux de nature à jeter un doute sur les refus qui leur ont été opposés, ainsi qu’il a été dit précédemment, leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnances, jusqu’à la date de la notification de celles-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… E…, M. A… E… et M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, M. A… E… et M. F…, ainsi qu’à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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