Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2206901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2022 et 12 janvier 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Ducrot Associés « DPA », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) a délivré à M. C… un permis de construire une extension d’une construction existante et un bâtiment neuf permettant de créer un total de six logements sur un terrain situé avenue Maréchal Foch, ainsi que la décision du 18 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et des consorts C… la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat et qu’il a respecté les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ; ce dossier ne matérialise pas le profil du terrain, avant et après travaux, ne justifie pas de la réalité des places de stationnement et ne fait pas état des démolitions envisagées ; le document graphique est insuffisant ;
il méconnaît l’article 4.1.3 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
il méconnaît l’article 4.2.1 des dispositions de ce règlement spécifiques à cette zone ;
il méconnaît l’article 1.3.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les articles 5.2.3.1 et 5.1.1.2 de cette même partie du règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. et Mme C…, représentés par la SELARL Racine Lyon, concluent au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est irrecevable, faute pour M. A… de justifier de sa qualité de propriétaire du bien voisin, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’acte attaqué et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable, faute pour M. A… de justifier de son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté ;
-
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- les observations de Me Magnon, représentant M. A…, requérant,
- les observations de Me Carreras, représentant la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. et Mme C….
Des notes en délibéré, enregistrées les 26 et 30 juin 2023, ont été produites pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 avril 2022, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) a délivré à M. C… un permis de construire pour la réalisation d’une extension d’une construction existante et la création d’un bâtiment neuf permettant de créer un total de six logements sur un terrain situé avenue Maréchal Foch. M. A…, voisin du projet, demande l’annulation de cette autorisation d’urbanisme ainsi que de la décision du 18 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. M. A… a versé aux débats une attestation notariale du 3 juillet 1991 permettant de justifier qu’il était propriétaire, à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire de M. C…, le 10 décembre 2021, de sa maison d’habitation située avenue Maréchal Foch. M. et Mme C… ne sont dès lors pas fondés à opposer une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation du requérant se situe sur la parcelle contiguë au terrain d’implantation du projet, à l’est de celui-ci. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon, le bâtiment B projeté, de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, aura pour effet de créer des vues sur la propriété de M. A…. Dès lors, ce dernier justifie, dans ces circonstances, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ». Aux termes de l’article R. 451-2 de ce code : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de coupe faisant apparaître le terrain naturel avant travaux, avec la construction existante, et des plans de coupe du projet de construction matérialisant en outre l’état futur du terrain et permettant d’apprécier les modifications apportées au profil du terrain. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le dossier de demande ne permet pas d’apprécier l’ampleur des mouvements de terrain impliqués par les travaux. Par ailleurs, le document graphique joint à la demande, qui représente le projet au regard de plusieurs angles de vue depuis la voie publique, n’est pas entaché d’insuffisance et permet, en le combinant avec les photographies jointes de l’environnement proche et lointain, d’apprécier l’insertion du projet au regard des lieux avoisinants. Le dossier de demande comporte également un plan de masse de l’état existant, et notamment des constructions à démolir, ainsi que des photographies de ces dernières. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le dossier ne comporte pas les pièces exigées pour les démolitions. Enfin, alors que le dossier de demande de permis de construire comporte deux plans à l’échelle permettant d’établir la réalité des dix places de stationnement projetées et exposant les modalités d’accessibilité à ces dernières, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence d’indication du gabarit du véhicule utilisé pour la simulation d’accès aux places de stationnement, cette information n’étant pas imposée par le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre à la demande de permis de construire à laquelle ne peuvent ajouter les dispositions d’un document local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « 4.1.3 – Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements). Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; (…) / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour objet : – une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des précisions non contestées apportées en défense sur ce point, que le terrain naturel de la parcelle d’assiette présente une pente inférieure à 15 %. La notice descriptive du projet précise que l’amplitude des mouvements de terrain impliqués par les travaux ne dépassera pas la hauteur d’un mètre, à l’exception d’un espace situé entre le local d’ordures ménagères et l’extension du bâtiment A. Contrairement à ce que soutient le requérant, et comme le précise la notice descriptive du projet, ce remblai supérieur à un mètre limite l’impact visuel du local réservé aux ordures ménagères, lequel apparaît en conséquence comme semi-enterré, tout en permettant, d’une part, d’occulter l’accès aux places de stationnement, d’autre part, d’éviter des jardins en gradins avec garde-corps en assurant une continuité végétale dans le jardin privatif du lot A003. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce remblai supérieur à un mètre ne permet pas d’assurer une meilleure insertion de la construction projetée dans le site. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article URi2 4.1.3 du règlement doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet comprend certes un secteur pavillonnaire à l’ouest, mais également de petits bâtiments collectifs d’habitation. De l’autre côté de l’avenue Maréchal Foch, se dressent des bâtiments plus imposants que le projet. Ainsi, l’environnement bâti du projet se caractérise par une hétérogénéité de la volumétrie des constructions. Le bâtiment B projeté, petit bâtiment collectif de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée en forme de « L » comportant un linéaire de façade de 23 mètres et une largeur de 13 mètres, ne crée donc aucune rupture avec le gabarit des constructions avoisinantes.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. D’une part, en vertu de l’article 1.3.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 1.3.2.2 – Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement. Les dispositions applicables varient selon que le terrain est situé en périmètre de production, sur un axe d’écoulement (ligne de collecte des eaux), ou dans un périmètre d’écoulement et d’accumulation. / (…) 1.3.2.2.2 – Les périmètres de production (…) / a. Périmètres de production prioritaire. (…) / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps compris entre 24 et 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. / (…) / 1.3.2.2.3 – Les axes d’écoulement (…) a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement. En présence de tout axe, les écoulements naturels sont pris en considération par les projets de construction ou d’aménagement conformément au paragraphe « b » ci-après et suivants. / (…) / L’aménagement d’ouvrages de franchissement nécessaires au projet, ne doit pas aggraver la vulnérabilité du projet et l’aléa à l’aval du projet. (…) b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement. Des règles différentes sont édictées selon la nature des axes d’écoulement. / (…) / Axes de vigilance. Il s’agit des lignes de collecte des eaux où les pentes sont moindres, la vitesse de ruissellement étant donc réduite. Ces axes comprennent également les routes susceptibles de recueillir moins de 15 cm d’eau. L’attention du demandeur est attirée sur les contraintes pouvant résulter de la présence et de la proximité de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet. / (…) ».
15. S’il est constant que le projet se situe en périmètre de production prioritaire, il ressort de la consultation du PLU-H de la métropole de Lyon, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est concerné, non pas par un axe d’écoulement prioritaire, mais par un axe de vigilance, sur lequel sera d’ailleurs implanté une partie du bâtiment B envisagé. Par suite, en ne soulevant que des arguments relatifs à la méconnaissance par le projet des règles applicables aux terrains concernés par un axe d’écoulement prioritaire et en soutenant qu’en raison de la présence d’un tel axe, le projet soumet les propriétés riveraines à un risque accru d’inondation par ruissellement, le requérant ne critique pas utilement le projet au regard de l’article 1.3.2.2 précité. Enfin, en se bornant à alléguer que le projet accentue les risques liés aux ruissellements des eaux pluviales par des affouillements et décaissements ayant pour effet de créer une « cuvette » autour du bâtiment envisagé, sans contester que les mesures de gestions des eaux pluviales adaptées au secteur prioritaire ont été mises en œuvre par le projet, le requérant n’établit pas la méconnaissance de l’article 1.3.2.2.2. Pour les mêmes motifs, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 au regard du risque relatif à la gestion des eaux pluviales en délivrant le permis de construire attaqué
16. D’autre part, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) b. Règles applicables aux voies nouvelles : « Les espaces de desserte interne. Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. ». L’article 5.1.1.1.2 de cette même partie du PLU-H précise que : « L’espace de desserte interne à un terrain ou lot issu d’une division est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain ou lot, ayant pour tenant l’accès du terrain ou du lot sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions, travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain ou lot. / L’espace de desserte interne tel que défini ci-avant ne constitue pas une voie de desserte du terrain. ». L’article 5.2.3 de cette même partie du règlement dispose que : « – Règle générale. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures d’activités est assuré en dehors des voies publiques, et réalisé sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat dans les conditions et selon les modalités définies ci-après. / – 5.2.3.1 – Normes quantitatives. Les normes de stationnement fixées ci-après sont applicables dans toutes les zones. (…) / (…) 5.2.3.2 – Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos. 5.2.3.2.1 – Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés. a. Caractéristiques des emplacements. Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès. / (…) ». L’article 5.2.3.1.2 impose, pour les constructions nouvelles comprenant deux logements et plus, une surface de stationnement pour les vélos de 1,50 m² pour 60 m² de surface de plancher créée, avec un minimum d’1,50 m² par logement.
17. Si le requérant soutient que l’article 5.1.1.2.1 est méconnu, il ne soulève que des arguments relatifs aux espaces de circulation de la construction permettant d’accéder aux places de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, lesquelles ont uniquement pour objet de réglementer les espaces de desserte interne tels que définis par l’article 5.1.1.1.2 précité, est ainsi inopérant.
18. Si le requérant soutient également que le projet ne comporte aucun local pour le stationnement des vélos, la défense indique, sans être contredite, que le local proche de la place de stationnement n° 5 sera réservé au stationnement des vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.3 doit être écarté.
19. Il est constant que le projet comportera des places de stationnement en sous-sol accessibles au moyen d’une rampe débouchant sur l’avenue Maréchal Foch. Il ressort des pièces du dossier que ce nouvel accès automobile depuis cette avenue est séparé du portail ouvrant sur la rampe conduisant aux places de stationnement par un espace d’attente d’une longueur de 5 mètres depuis la voie publique présentant une pente de 5 %. Par ailleurs, cet accès, qui se situe en début d’une courbe légère, présente de bonnes conditions de visibilité, les pièces du dossier ne révélant pas d’obstruction par le poteau électrique créant un risque pour la sécurité publique. En outre, la voie à double sens sur laquelle débouche cet accès est suffisamment large pour permettre une insertion des véhicules dans la circulation en toute sécurité et sans difficulté. Enfin, le passage piétons est distant du projet d’une centaine de mètres et fait l’objet d’une signalisation particulière en bordure de voirie. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’autorité gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable au projet, le requérant ne justifie pas du caractère accidentogène de l’accès.
20. Il est constant que les places de stationnement, qui sont situées en sous-sol, sont accessibles au moyen d’une rampe présentant une pente de 18 %, à l’exception de sa partie centrale immédiatement située au droit des places n° 1 à n° 4, où la pente est faible, ainsi que de l’aire de dégagement des places n° 5 à n° 10 située en fond de rampe. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan matérialisant le tracé des manœuvres, que ce dernier espace, qui est plat, permet de manœuvrer en toute sécurité pour accéder aux places n° 5 à n° 10, alors même que la norme NF P91-120 relative aux rayons de giration et largeurs d’accès ne serait pas respectée, l’aire de dégagement des places n° 1 à n° 4 présente une emprise trop étroite pour permettre de manœuvrer en toute sécurité, sans déborder sur la rampe d’accès. A cet égard, alors même que tant cette aire de dégagement que la portion de la rampe sur laquelle elle débouche présentent une faible pente, la configuration des lieux ne garantit pas aux véhicules stationnés sur les places n° 1 à n° 4 un rayon de giration suffisant pour assurer une sortie en marche avant de l’aire de dégagement en cause. Ainsi, à supposer même que chacune de ces quatre places reste accessible, en marche avant, par les véhicules entrant lorsque les trois autres emplacements sont occupés, il n’apparaît pas que l’organisation de l’aire de dégagement et de circulation permettrait une sortie sécurisée desdites places. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les places de stationnement n° 1 à n° 4 ne présentent pas les conditions d’accessibilité répondant aux exigences de l’article 5.2.3.2.1 précité des dispositions communes du règlement et que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation d’urbanisme en cause.
Sur les conséquences de l’illégalité des décisions attaquées :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
22. Le vice relevé au point 20 du présent jugement, qui affecte une partie identifiable du projet, apparaît susceptible de régularisation par la délivrance d’un arrêté en ce sens. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer l’annulation partielle du permis, en tant que les places de stationnement n° 1 à n° 4 ne répondent pas aux exigences de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, le maire ayant en outre commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. L’arrêté attaqué, ainsi que la décision du 18 juillet 2022 de rejet du recours gracieux formé par le requérant, doivent, dans cette seule mesure, être annulés.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 11 avril 2022, ainsi que la décision du 18 juillet 2022 de rejet du recours gracieux formé par M. A…, sont annulés dans les conditions prévues au point 22.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à M. et Mme C… et à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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