Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit et cette insuffisante motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son épouse ne peut obtenir le regroupement familial à son bénéfice ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la préfète de l’Ain a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 18 mars 1988 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Conte,
- et les observations de Me Bescou pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… C…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2.
Les décisions attaquées ont été signées par Mme E… D…, directrice de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie la préfète de l’Ain par un arrêté du 31 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3.
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 18 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ».
4.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. C…, qu’il a demandé un titre de séjour pour le motif suivant : « liens familiaux en France (épouse et futur enfant) ». La préfète était fondée, compte tenu de la nationalité tunisienne de l’intéressé, à considérer qu’il se prévalait ainsi des stipulations précitées de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. La préfète, qui a cité cet article dans la décision de refus de séjour attaquée et n’était pas tenue de citer l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel il renvoie nécessairement, a suffisamment motivé en droit sa décision et ne l’a pas entachée d’un défaut de base légale. En outre, dès lors que le requérant n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que la préfète aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle et commis une erreur manifeste dans l’application de ces dispositions.
5.
En deuxième lieu, il est constant que M. C… entre dans la catégorie des étrangers qui relèvent de la procédure de regroupement familial, au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle une éventuelle insuffisance des ressources de son épouse dès lors que la préfète n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement familial pour ce seul motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait légalement retenir le motif tiré de ce qu’il était éligible au regroupement familial.
6.
En dernier lieu, M. C…, qui est né le 9 avril 1989 et déclare être entré en France en 2019, ne produit aucune pièce relative aux conditions de son séjour avant l’année 2022 en dehors d’une carte de bénéficiaire de l’aide médicale d’État valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021. Il justifie en revanche s’être marié le 9 avril 2022 avec une compatriote, Mme B…, et être le père d’un enfant né le 16 novembre 2022 de cette union. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est occupé de son fils nouveau-né, en particulier lors de son hospitalisation du 4 au 6 janvier 2023. Mme B… est par ailleurs la mère de deux enfants français, nés d’un précédent mariage en 2009 et 2010 et qui ont leur résidence habituelle à son domicile. M. C…, qui n’indique pas depuis quand il vit avec Mme B…, doit être regardé comme habitant avec elle au plus tôt depuis leur mariage célébré moins d’un an avant la décision attaquée. Il ne peut donc se prévaloir d’attaches familiales anciennes et stables en France. S’il produit une promesse d’embauche pour un emploi de tailleur de pierres, cette seule pièce n’est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle en France. Enfin, s’il fait valoir que son épouse est atteinte d’une sclérose en plaques et aurait de ce fait besoin de l’assistance d’une tierce personne, les seules pièces produites au dossier, notamment les certificats médicaux établis le 5 avril 2022 et le 5 janvier 2023, ne démontrent pas l’impossibilité pour son épouse de bénéficier d’une assistance par d’autres moyens. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la brièveté de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui refusant un titre de séjour.
11.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Sabatier.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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