Rejet 10 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2023, n° 2307465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône dans l’hypothèse où le dossier serait complet d’enregistrer la demande de titre lors du rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son profit d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous depuis le 13 septembre 2021 ne lui permet pas de régulariser sa situation administrative ; l’urgence est présumée ;
— la mesure est utile dès lors qu’il est porté atteinte à son droit de voir sa situation examinée ; l’absence de régularisation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous à la requérante fixé au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré un rendez-vous à la requérante pour le 3 novembre 2023, dès lors, en absence de circonstance particulière exigeant un rendez-vous dans un délai plus court, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Pétrole ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Autorisation ·
- Incendie ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Prime ·
- Forêt
- Commune ·
- Crémation ·
- Funérailles ·
- Décès ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ad hoc ·
- Successions ·
- Recouvrement des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Centrale ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Décision juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Solidarité ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Saisie ·
- Éligibilité ·
- Principe de proportionnalité ·
- Épidémie ·
- Fond ·
- Titre ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Congé de paternité ·
- Urgence ·
- Compétence
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.