Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour pendant douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- étant mineur, il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français ;
- il ne pouvait être soumis à un test osseux, auquel il n’a au demeurant pas consenti, dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas contesté l’authenticité des documentsd’état civil qu’il a produits ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois est insuffisamment motivée ;
- cette mesure présente un caractère disproportionné ;
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 16 octobre et 22 novembre 2023.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 octobre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Lefevre-Duval, avocate de M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien déclarant être né le 14 novembre 2006, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a saisi le tribunal d’une requête par laquelle il demande l’annulation des décisions prises à son encontre le 27 septembre 2023 par la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui faisant interdiction de retour pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code, la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
3. D’autre part, selon l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. (…) ».
4. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les documents d’identité présentés par M. B… auraient été vérifiés aux fins d’authentification, l’intéressé a, le 27 septembre 2023, été soumis à des tests osseux ayant conclu à sa majorité avec un âge minimum de 19 ans. Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Rhône, pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B…, s’est seulement fondée sur les conclusions de ces tests. Il en résulte qu’ainsi que le soutient le requérant, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’erreur de droit. Il est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefevre-Duval, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lefevre-Duval de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. B…, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour pendant douze mois sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lefevre-Duval la somme de 1 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lefevre-Duval et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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