Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2309085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’administration ait de nouveau statué sur son cas ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 27 octobre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- les observations de Me Bechaux, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dont elle s’est désistée, et de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1984, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 21 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 39 ans, est entré irrégulièrement en France un an avant la mesure en litige selon ses déclarations, et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. L’intéressé, sans emploi stable et qui est hébergé chez son frère, ne démontre aucune insertion sociale ni professionnelle en France, même s’il a indiqué pouvoir être recruté dans l’entreprise de son frère. En outre, alors qu’il déclare être célibataire et sans enfant à charge, la seule présence en France d’un frère de nationalité tunisienne et d’une nièce ne permet pas de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale intense et stable, quand bien même il serait très proche de cette nièce. Par ailleurs, l’intéressé, qui a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie, ne démontre pas qu’il ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, et au regard notamment de la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, et quand bien même M. A… indique s’investir particulièrement dans sa relation avec sa nièce, qui est hébergée un weekend sur deux et la moitié des vacances chez le frère du requérant, et dont la garde lui est également occasionnellement confiée par sa mère, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée pour ce motif comme ne prenant pas en compte l’intérêt supérieur de cet enfant et, par suite, comme méconnaissant l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de M. A…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant ou à son conseil, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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