Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 26 oct. 2023, n° 2203615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2204243 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. A B.
Par ladite requête et un mémoire, enregistrés par le tribunal administratif de Lyon les 12 mai 2022 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Falzoï, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa réclamation préalable tendant à l’ajustement à l’échelon supérieur de son grade ;
2°) d’enjoindre à l’Etat le rétablissement rétroactif de sa situation administrative et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 562,82 euros correspondant au manque à gagner résultant de l’invalidation de deux années à raison de son détachement au sein du tribunal d’instance d’Ajaccio ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— inspecteur des finances publiques au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP), il a postulé en tant qu’assistant spécialisé auprès du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;
— sa candidature a été retenue, mais dès le début de son affectation il a constaté des anomalies dans sa rémunération ;
— ses questions sont restées sans réponse ;
— en décembre 2020, alors qu’il était élevé, dans son corps d’origine, à l’échelon supérieur de son grade avec effet rétroactif au 9 septembre 2019, son avancement n’était suivi d’aucun effet dans sa rémunération en tant qu’assistant spécialisé auprès du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;
— sa présence a été ignorée lors des manifestations internes au tribunal de grande instance ;
— il constate, en définitive, les pertes suivantes : perte liée au maintien du salaire pour une somme de 3 109,14 euros – non prise en compte de son avancement pour une somme de 1 300 euros – non versement « effectif » de l’indemnité compensatoire pour frais de transport pour une somme de 2 153,68 euros ;
— sa réclamation préalable est restée vaine ;
— en ignorant la demande de communication d’éléments de son dossier concernant les nombreuses problématiques impactant son déroulé de carrière, l’administration l’a privé d’accéder foncièrement à son statut spécifique en qualité d’assistant spécialisé « éco-fi », détaché auprès du ministère de la justice, ce qui constitue un vide de procédure, qui a impacté l’assiette de calcul et son passage à l’échelon supérieur de son grade. ;
— l’administration a commis une erreur de droit et méconnu l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 ;
— une notification de mise en service détaché auprès du ministère de la justice a été établie le 14 novembre 2018 et lui a été adressée en tant qu’assistant spécialisé auprès du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;
— il n’a bénéficié d’aucun avantage propre à ce détachement et a réintégré son corps d’origine.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de la justice, le 9 octobre 2023, à 12 heures 01, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°89-251 du 20 avril 1989 ;
— l’arrêté du 2 novembre 2011 fixant le taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud instituée par le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ; 1 076,84 euros
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, inspecteur des finances publiques, au 4ème échelon de son grade depuis le 1er décembre 2017, a candidaté pour occuper un emploi d’assistant de justice spécialisé au sein du tribunal de grande instance d’Ajaccio à compter du 1er décembre 2018. M. B a signé le 28 novembre 2018 un contrat de recrutement, en qualité d’agent contractuel, pour une durée de 3 ans, lui accordant une rémunération globale annuelle brute de 40 485,38 euros, exclusive de toute indemnité à l’exception des éventuels avantages familiaux. Un arrêté du 14 novembre 2018, émanant de la direction générale des finances publiques, a prononcé son détachement sur le poste d’assistant spécialisé au sein du tribunal de grande instance d’Ajaccio, et mentionnait que M. B conservait ses droits à avancement dans son corps d’origine, tout en supportant la retenue pour pension civile calculée sur la base du traitement afférent à son grade, échelon et indice.
2. Cette double situation statutaire a entraîné des difficultés dans le calcul de la rémunération nette de M. B, compte tenu des précomptes de cotisations sociales. M. B se plaint de l’absence de réponses aux questions qu’il a posées, principalement à la DGFIP, d’ailleurs, sur sa rémunération, mais aussi de sa situation effective au sein de la juridiction judiciaire. Il a, en définitive, réintégré son corps d’origine fin 2020, et produit des fiches de paye du TGI d’Ajaccio, jusque fin octobre 2020. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le litige, qui porte sur la régularisation de la rémunération de M. B qui soutient n’avoir pas perçu les éléments de traitement auxquels il pouvait prétendre : perte de 3 109,14 euros sur son salaire, perte de 1 200 euros pour non prise en compte de son avancement d’échelon avec effet du 9 septembre 2019 et non-versement effectif de l’indemnité compensatrice pour frais de transport : 2 153,68 euros.
En ce qui concerne la perte de 3 109,14 euros liée au maintien de son salaire et le non versement « effectif » de l’indemnité compensatrice de transport :
3. M. B a été invité à produire au tribunal un tableau mentionnant, mois par mois la rémunération brute qui lui a été versée pendant sa période de détachement en qualité d’assistant au TGI d’Ajaccio, en distinguant ce qui a été versé par la DRFIP et ce qui a été versé par le ministère de la justice, la rémunération brute à laquelle il estimait pouvoir prétendre, les régularisations intervenues par ordres de reversement ou rappels et joindre les justificatifs, puis, compte tenu de certaines discordances, l’ensemble des fiches de paye émises par le TGI d’Ajaccio pendant cette période.
4. Il résulte de ces documents que M. B a perçu une rémunération brute de 3 372,10 euros de décembre 2018 à février 2019, inclus. A partir de mars 2019, et jusqu’au terme de son détachement, il a perçu un brut mensuel de 3 184,15 euros et une indemnité de résidence de 98,22 euros, soit globalement 3 282,37 euros/mois. En mars et octobre 2019, puis en mars et octobre 2020, M. B a reçu l’indemnité compensatrice pour frais de transport, d’un montant de 538,42 euros, soit globalement pour la période de son détachement un supplément de 2 153,68 euros.
5. Le total des rémunérations brutes ainsi perçues par M. B pour la période de 23 mois de son détachement a donc atteint 77 917,38 euros, alors que le contrat qu’il avait signé lui accordait une rémunération annuelle brute de 40 485,38 euros, exclusive de toute indemnité à l’exception des éventuels avantages familiaux, soit pour 23 mois, 77 596,97 euros.
6. Par suite, M. B qui n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir en sus de la rémunération brute convenue, l’indemnité pour frais de transport, n’est pas davantage fondé à revendiquer un complément de rémunération de 3 109,14 euros, au titre du « maintien de son salaire » et de 2 153,68 euros au titre d’un versement « effectif » de l’indemnité compensatoire pour frais de transport.
En ce qui concerne la non-prise en compte de l’avancement d’échelon de M. B :
7. M. B soutient avoir été promu au 5ème échelon de son grade d’inspecteur de finances publiques avec effet du 9 septembre 2019, sans que le ministère de la justice lui paye le surplus de rémunération résultant de cet avancement d’échelon pour la période du 9 septembre 2019 à la cessation de ses fonctions en qualité d’assistant de justice spécialisé contractuel au tribunal de grande instance d’Ajaccio. Toutefois, le contrat signé par M. B avec le ministère de la justice lui donnait droit à une rémunération brute annuelle fixe et ne prévoyait pas que cette rémunération devait évoluer en fonction de sa situation statutaire dans son corps d’origine. Par suite, M. B, qui n’assortit ses moyens tirés d’une erreur de procédure et d’une erreur de droit, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui payer un supplément de rémunération de 1 200 euros pour tenir compte de son changement d’échelon dans la carrière d’inspecteur des finances publiques.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer des suppléments de rémunération doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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