Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B… représenté par Me Lourghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2022 et du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une assignation à résidence.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Marginean-Faure a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1973, déclare être entré en France le 29 juin 2014 sous couvert d’un visa de 30 jours. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 15 novembre 2022 le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une assignation à résidence le 20 décembre 2022, renouvelé le 31 janvier 2023. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 18 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il est marié, que ses deux frères vivent en France et qu’il justifie d’une bonne insertion socio-professionnelle. Si M. B…, âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, soutient résider en France depuis de nombreuses années, toutefois les pièces fournies ne justifient pas de son maintien durable et habituel sur le territoire depuis l’expiration de son visa de court séjour. Son mariage avec une ressortissante algérienne est récent, 17 mois à la date de la décision attaquée, et il n’établit pas que son épouse, qui disposait d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 novembre 2022, en aurait obtenu le renouvellement. S’il invoque son implication au sein de la société française et produit des témoignages attestant de ses efforts d’intégration en France, ces éléments, par ailleurs très concis, ne suffisent pas à démontrer qu’il y aurait désormais, ainsi qu’il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale. Il en va de même concernant son insertion professionnelle, qui repose sur une promesse d’embauche pour le 1er octobre 2022 au sein d’une société de charpenterie. Enfin, M B… ne démontre pas qu’il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie avant son arrivée en France. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Il résulte de ces principes que, M. B… qui ne conteste pas le refus qui lui a été opposé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées s’agissant de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… fait valoir à l’appui de sa demande les éléments mentionnés au point 3 du présent jugement, et particulièrement la promesse unilatérale de contrat de travail pour un poste de charpentier. Toutefois, la seule production de cette promesse d’embauche pour le 1er octobre 2022 et alors même qu’il s’agit d’un secteur en tension ne démontre pas l’existence de circonstances particulières ou exceptionnelles. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, se serait cru à tort tenu d’édicter une telle obligation en raison du refus de séjour qu’il lui a préalablement opposé. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit.
En l’absence de tout élément particulier invoqué , et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé et remplacé par l’article L.611-1 dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 3 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 15 novembre 2022 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’un refus de titre de séjour lui même illégal.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle implique au regard de l’objectif poursuivi sans assortir son moyen d’aucune précision, M. B… ne met pas le tribunal en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme C…,1ère vice- présidente,
Mme. Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
La rapporteure,
D. Marginean-Faure
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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