Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2023, n° 2305726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 8 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2305724 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Cette présomption étant liée aux conséquences résultant, pour un étranger, du passage d’un statut régulier à un statut irrégulier, elle doit être admise, sauf circonstances particulières, alors même que les motifs invoqués par l’intéressé pour solliciter un titre de séjour auraient changé.
3. Selon l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…). ».
4. M. C… A… peut se prévaloir de la présomption existant en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, ce ressortissant camerounais qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 septembre 2021, a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en invoquant sa situation familiale le 8 septembre 2021, après l’expiration des délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Il s’est ainsi placé lui-même dans une situation d’urgence. Il en résulte que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, la requête de M. C… A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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