Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 6 juin 2023, n° 2203813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la principale du collège la Perrière à Soucieu-en-Jarrest, qui a refusé de lui transmettre des documents concernant ses enfants ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège la Perrière de lui transmettre ces documents ;
3°) de condamner le collège à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il soutient que ;
- il a demandé la communication du dossier de ses enfants ;
- ses enfants ont été transférés dans un autre établissement à l’initiative de leur mère, avec laquelle il est en désaccord ;
- le chef de l’établissement dans lequel ses enfants ont été inscrits lui a transmis les dossiers ;
- toutefois sa transmission ne comporte pas les documents ou courriers émanant des tiers ayant conduit l’établissement à désinscrire ses enfants à la rentrée 2020/2021, les documents ou courriers/courriel émanant des tiers ayant empêché de réintégrer son fils le 14 septembre 2020 au collège, le dossier d’inscription de sa fille pour la rentrée 2020/2021, le compte rendu de la psychologue scolaire concernant sa fille lors de l’année scolaire 2019/2020, son dossier médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les documents dont M. B… continue à demander la transmission n’existent pas ;
- les conclusions à fin d’indemnisation, non précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est en conflit avec la mère de ses enfants quant au lieu de leur scolarisation. Les enfants ont été scolarisés au collège La Perrière à Soucieu-en-Jarrest, avant d’être transférés à l’initiative de leur mère dans un autre établissement privé à Chambéry. M. B… a demandé à la principale du collège de Soucieu-en-Jarrest de lui communiquer les dossiers de ses enfants. La principale de l’établissement a transmis cette demande au directeur de l’établissement de Chambéry, lequel a adressé copie des dossiers à M. B…. Ce dernier, estimant que certains documents (les documents ou courriers émanant des tiers ayant conduit l’établissement à désinscrire ses enfants à la rentrée 2020/2021, les documents ou courriers/courriel émanant des tiers ayant empêché de réintégrer son fils le 14 septembre 2020 au collège, le dossier d’inscription de sa fille pour la rentrée 2020/2021, le compte rendu de la psychologue scolaire concernant sa fille lors de l’année scolaire 2019/2020, son dossier médical) ont été conservés par la principale du collège, demande l’annulation du refus de cette dernière de lui communiquer ces documents ainsi que la condamnation de l’établissement à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical… 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
3. Alors que les défendeurs ont de manière constante répondu à M. B… que les dossiers de ses enfants, à la communication desquels il avait droit, avaient été transmis dans leur intégralité au directeur de l’établissement de Chambéry et qu’ils ne détenaient plus aucun document les concernant, accessoirement, que le dossier de sa fille ne comportait pas de compte rendu par un psychologue, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence des documents qu’il revendique et leur détention par la principale du collège La Perrière. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation du refus de la principale du collège de lui transmettre une copie de ces documents doivent être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. Le recteur de l’académie de Lyon fait valoir, sans être contesté, que M. B… n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il invoque. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros, ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
décide
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Lyon
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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