Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 18 avr. 2024, n° 2303056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023, 1er février et le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône d’un montant de 1 568,91 euros, correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité perçue de mai à novembre 2020, d’un montant de 300 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte a été délivrée par une autorité incompétente, dès lors que la caisse d’allocations familiales du Rhône ne détient pas la créance à recouvrer ;
— la créance objet de la contrainte n’est pas fondée, d’ailleurs, l’avis des sommes à payer qui la fonde a été annulé par le tribunal administratif de Limoges le 28 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance est irrecevable, en l’absence de tout recours préalable formé à l’encontre de la décision d’indu ;
— le recours engagé devant le tribunal administratif de Limoges par le requérant ne concerne pas les mêmes prestations ;
— l’indu mis en recouvrement est bien fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement d’une somme de 1 268,91 euros, correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité perçue de mai à novembre 2020.
Sur la régularité de la contrainte :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a quitté sa résidence à Limoges pour venir s’installer à Vénissieux dans la métropole de Lyon. Dans ces conditions, la dette de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité constituée dans le département de la Vienne a été transférée à la caisse d’allocations familiales du Rhône pour son recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance objet de la contrainte :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition :
3. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 514-1 du même code : « Le service des prestations familiales incombe à la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l’allocataire (). » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (). » Enfin, aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : « I. – L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. () V.- A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
4. Si M. B se prévaut de ce que le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’indu en litige, ce titre exécutoire ne porte pas sur la dette en litige, mais sur un indu de revenu de solidarité active, et ne constitue en tout état de cause pas la base légale de la contrainte. Enfin, le titre exécutoire n’a été annulé que pour un motif de régularité en la forme. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. La contrainte litigieuse émise par la caisse d’allocations familiales du Rhône à l’encontre de M. B en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité est fondée sur la prise en compte, par la caisse d’allocations familiales de la Vienne, des revenus qu’il n’avait pas déclarés à l’organisme payeur. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B a reçu à plusieurs reprises des versements sur son compte bancaire pour des sommes allant de 40 à 600 euros. M. B justifie ces versements par l’utilisation de ses comptes bancaires pour faire transiter des fonds vers des personnes habitant aux Comores. Toutefois, en se bornant à produire des attestations des personnes pour lesquelles il aurait réalisé ces transferts financiers, sans corrélation précise entre les fonds reçus et les fonds reversés à partir de son compte, le requérant ne contredit par sérieusement les constats de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Par suite, celle-ci était fondée à prendre en compte l’ensemble des versements effectués sur le compte de M. B pour le calcul des droits au revenu de solidarité active et à mettre, en conséquence, à sa charge un indu pour la période considérée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte du 16 mars 2023 qui lui a été signifiée par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition formée par M. B à la contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
A.-S. SoubiéLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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