Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 22 oct. 2021, n° 20/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2019, N° 17/00802 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT COCA COLA USINE DES PENNES MIRABEAU c/ S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2021
N° 2021/443
Rôle N° RG 20/01967 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSIA
Z X
Syndicat CGT […]
C/
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :22 octobre 2021
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00802.
APPELANTS
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant parMe Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat CGT […] en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité au siège, demeurant […]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Coca-cola European Partners France, anciennement dénommée Coca-Cola Entreprise, (ci-après CCEP), embouteilleur Coca-Cola en France, compte quatre sites de production répartis sur l’ensemble du territoire national implantées :
— à Clamart (92) ;
— à Grigny (91) ;
— à Castanet-Tolosan (31) ;
— aux […]).
Dans le cadre des négociations sur les salaires au titre de l’exercice 2008, des salariés de plusieurs sites du groupe ont entamé une grève afin d’obtenir une augmentation plus importante des salaires, dont le site de l’usine des Pennes Mirabeau du 30 mars au 3 avril 2008. Dans ce contexte, un protocole d’accord de fin de conflit a été signé le 3 avril 2008 aux termes duquel était notamment attribuée une prime mensuelle de 80 euros aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM), destinée à ' prendre en compte la situation spécifique de l’usine des Pennes Mirabeau dont l’environnement économique (') crée des contraintes financières particulières pour les salariés'.
L’accord régulièrement appliqué par la Société CCEP à compter du 3 avril 2008, a été contesté par les syndicats Cgt-Fo des Hautes-Alpes et le Syndicat Fo Coca-cola de Marseille devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 7 juin 2012, a débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes, jugement confirmé par la cour d’appel le 28 mars 2013.
Par ailleurs, la société CCEP a dénoncé le protocole d’accord le 20 juillet 2010 après consultation du comité d’établissement et du Chsct, sans mise en place d’un accord de substitution.
M. Z X a été embauché par la Société CCEP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013 au sein de l’usine des Pennes Mirabeau en qualité de cariste zone amont, statut ouvrier, coefficient 145 de la convention collective nationale applicable des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. À compter du 1er février 2014, il a été placé au niveau 2 au coefficient 150, puis, au dernier état de la relation contractuelle, au niveau 3 au coefficient 164.
Le 26 octobre 2017, M. X, avec d’autres salariés et le syndicat Cgt Coca-Cola de l’usine des Pennes Mirabeau, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de la société CCEP au versement de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— débouté le salarié et le syndicat Cgt Coca-Cola de l’Usine des Pennes Mirabeau de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société Coca-cola European Partners France,
— condamné le salarié aux entiers dépens.
Intimant la société Coca-cola European Partners France par déclaration en date du 7 février 2020, le salarié et le syndicat Cgt ont relevé appel des chefs de jugement expressément critiqués consistant dans le rejet de la demande de rappels de salaire et la condamnation du salarié aux dépens.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 16 avril 2021 par le salarié et le syndicat CGT Coca-Cola des Mirabeau tendant à voir la cour :
Vu l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme,
Vu les articles L. 3221-2, L. 2261-1, L. 2271-1-8, L. 1222-1, L. 2132-3 du code du travail,
— Réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2019,
— Dire et juger que la société Coca-Cola procède à une inégalité de traitement en ne versant pas le complément de salaire,
— La condamner, en conséquence, à payer à M. X les sommes suivantes :
• 7 286,16 euros brut à titre de rappel de salaire, décompte arrêté au 30 septembre 2021,
• 728,61 euros brut euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de
• salaire, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— Dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires : 2 557,74 euros brut,
— Condamner la société Coca-cola à payer au salarié la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Coca-Cola à payer au syndicat CGT Coca-Cola la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Condamner la société à payer au syndicat CGT Coca-Cola la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
— La condamner aux dépens.
Le salarié appelant expose que, le privant du versement de la prime mensuelle de 80 euros mise ne place par le protocole d’accord du 3 mai 2008 et dont continue de bénéficier certains salariés du site sur lequel il exerce son activité, la société Coca-Cola viole le principe 'à travail égal, salaire égal'. Outre, le rappel de salaire dont il prétend avoir droit, il soutient l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Le syndicat Cgt Coca-Cola se prévaut d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dont il réclame indemnisation.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 23 juillet 2020 par la société tendant à voir la cour :
Vu les articles 562 et 901 du code du procédure civile, ainsi que les articles L. 1411-1, L. 2222-4, L. 2132-3, L. 2261-9, L. 2261-10, et L. 2261-13 du code du travail,
À titre principal,
— Juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par le salarié et le syndicat Cgt Coca-Cola à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 10 décembre 2019 pour les chefs du jugement non visés dans la déclaration d’appel ;
— Juger que le chef de demande du salarié visant à la condamnation de la société CCEP à un rappel de salaire est mal fondé ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2019 en ce qu’il a débouté le salarié et le syndicat Cgt Coca-Cola de l’intégralité de leurs demandes et condamné le salarié aux entiers dépens.
— Débouter le salarié et le syndicat Cgt Coca-Cola de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2019 en ce qu’il a débouté le salarié et le syndicat Cgt Coca-Cola de l’intégralité de leurs demandes et condamné le salarié aux entiers dépens et, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. Y et le syndicat Cgt Coca-Cola à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— sur l’effet dévolutif de l’appel :
Rappelant les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile selon lesquelles seul l’appel opère la dévolution des chefs critiqués de jugement, et la jurisprudence selon laquelle la régularisation des conclusions ne peut résulter des conclusions au fond prises dans le délai requis précisant les chefs critiqués du jugement, la société intimée invoque l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé par la déclaration du 7 février 2020 des chefs non-critiqués du jugement, en ce que l’appel interjeté par le salarié et le Syndicat Cgt Coca-Cola est limité aux seuls chefs du jugement aux termes duquel le salarié a été débouté de sa demande en paiement de rappels de salaire et a été condamné aux entiers dépens, alors que les conclusions des appelants sollicitent de la cour qu’elle réforme 'purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence', et demandent de statuer 'sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, les dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail, la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document et la faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider l’astreinte les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, la fixation de la moyenne des derniers mois de salaire, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat Cgt Coca-Cola'.
Elle en déduit que’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par les appelants mais non-critiquées dans la déclaration d’appel.
- sur le fond :
La société intimée soutient que l’appelant, embauché à compter du 1er novembre 2013, est mal fondé à prétendre être victime d’une inégalité de traitement alors qu’il se compare à un salarié embauché antérieurement au protocole d’accord du 3 avril 2008 et dont la prime invoquée constitue un avantage individuel acquis après dénonciation régulière dudit accord.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
- Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, dès lors que l’acte ne mentionne pas, explicitement ou implicitement les chefs de jugement critiqués et qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la déclaration d’appel dans les délais pour conclure, régularisation que des conclusions d’appelant ne sont pas susceptibles d’opérer, l’effet dévolutif n’a pu jouer.
La déclaration d’appel en cause tendant à la réformation du jugement 'limité en ce que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence devait débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire en considérant que le salarié ne peut prétendre au maintien d’un avantage individuel acquis alors que la demande de rappel de salaire était fondée sur l’inégalité de traitement et que les sommes étaient donc dues. Appel en ce que le jugement a condamné le salarié aux entiers dépens', l’effet dévolutif n’a pas opéré des chefs non-critiqués de jugement de sorte que la cour n’est pas saisie des demandes de réformation pure et simple du jugement et de voir condamner la société Coca-Cola, à payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, de dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts présentée par le syndicat Cgt Coca-Cola, à la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document et la faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider l’astreinte les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, la fixation de la moyenne des derniers mois de salaire.
L’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile de mentionner les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir une bonne administration de la justice en assurant la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La cour ne se trouve donc pas saisie des demandes de réformation pure et simple du jugement et de voir condamner la société Coca-Cola European Partners France, à payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, de dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts présentée par le syndicat Cgt Coca-Cola, à la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document et la faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider l’astreinte les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts,
— Sur le fond :
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l’employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle.
Une différence de traitement peut se justifier par l’application d’une disposition légale ou d’une décision de justice, voire d’une disposition conventionnelle. Dans certains cas, l’inégalité de traitement est présumée justifiée lorsqu’elle résulte d’un accord collectif ou d’un protocole de fin de conflit ayant valeur d’accord collectif, sous réserve de la non généralisation d’une présomption de justification notamment dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l’Union européenne. En revanche, si la différence de traitement découle d’une décision unilatérale de l’employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier. En effet, l’employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement.
En l’espèce, le salarié se prévaut, au titre du principe de l’égalité de traitement, d’un 'protocole d’accord de fin de grève’ du site des Pennes Mirabeau du 3 avril 2008 aux termes duquel 'Article I (…)
Une prime de 80 euros brut mensuelle sera versée aux salariés OETAM [ouvrier-employé-technicien et agent de maîtrise] sera versée à la date du 1er avril 2008 pour ceux présents à la signature du protocole.
Cette prime a pour objet de prendre en compte la situation spécifique de l’usine des Pennes Mirabeau dont l’environnement économique (montée forte des prix de l’immobilier depuis l’arrivée du TGV Aix Marseille notamment) crée des contraintes financières particulières pour les salariés…'
Ce protocole d’accord a été dénoncé, sans mise en place d’un accord de substitution, le 13 juillet 2010 auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui a retenu la date du 20 juillet 2010 comme celle de dépôt de la dénonciation. A l’issue du préavis de dénonciation de trois mois, s’achevant le 20 octobre 2010, la période de survie provisoire de douze moins a commencé à courir jusqu’au 20 octobre 2011, point de départ de la cessation des effets du protocole, avec maintien des avantages individuels acquis.
Le salarié appelant, embauché à compter du 1er novembre 2013, qui, dans ses écritures ne compare sa situation avec celle d’aucun autre salarié, produit néanmoins, en pièces jointes, les bulletins de paie de M. B L. pour les mois de juin 2008, octobre 2014, 2015, 2016 et septembre 2017.
Or M. B L., embauché le 1er octobre 1995, a continué à percevoir la prime prévue par le protocole dénoncé, au titre de l’avantage individuel acquis, l’appelant, embauché trois ans après la dénonciation du protocole d’accord, ne se trouve donc pas dans une situation identique à ce salarié comparé et est donc mal fondé à prétendre subir une inégalité de traitement. Le jugement ayant débouté l’appelant de sa demande à ce titre sera confirmé.
Par ces motifs :
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer des chefs non-critiqués de jugement par la déclaration d’appel en date du 7 février 2020,
Juge en conséquence que la cour n’est pas saisie des demandes de réformation pure et simple du jugement et de voir condamner la société Coca-Cola European Partners France, à payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, de dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts présentée par le syndicat Cgt Coca-Cola, à la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document et la faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider l’astreinte les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement entrepris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z X et le syndicat Cgt Coca-Cola de l’usine des Pennes Mirabeau à payer à la société Coca-Cola European Partners France la somme de 300 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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