Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 oct. 2024, n° 2407921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D.
Il soutient que sa situation professionnelle a évolué et qu’il dispose désormais de ressources financières régulières et suffisantes pour accueillir son épouse.
Par un courrier du 7 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
4. Une demande de régularisation a été adressée à M. A par un courrier recommandé du 7 août 2024, dont il a accusé réception le 10 août suivant, l’invitant à signer sa requête. En l’espèce, M. A n’a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l’expiration du délai de quinze jours lui étant imparti. Ainsi, la requête présentée par M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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