Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 déc. 2024, n° 2413200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, demande au Tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation administrative ;
— la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 30 décembre 2024, ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Griot ;
— l’arrêt de la CAA de Lyon n°22LY03199 et 22LY03203 du 6 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Griot, avocate d’astreinte, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Morisson-Cardinaud, avocate substituant Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 26 mars 2002 à Macenta (République de Guinée) a été condamné le 27 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Montluçon à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits d’agression sexuelle, et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans ainsi qu’une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Montluçon du 27 juillet 2023 prononçant en peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire national pendant une durée de dix ans, qui mentionne la nationalité guinéenne de l’intéressé et qui considère qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée, est suffisamment motivée en droit et en fait. La circonstance que le préfet n’ait pas visé des éléments de sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné d’office qui n’a ni pour objet ni pour effet de procéder, par elle-même, à l’éloignement de l’intéressé. Elle ne révèle pas plus un défaut d’examen de sa situation personnelle. Les moyens afférents doivent donc être écartés.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : "L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressée à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B évoque des craintes en cas de retour en République de Guinée. Toutefois, lors de son audition par les services de police le 23 octobre 2024 et du recueil de ses observations préalables à la décision en litige, il a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour rechercher du travail et vouloir rester en France pour continuer à travailler, sans évoquer une quelconque crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie ni même n’allègue avoir cherché à formaliser le dépôt d’une demande d’asile et il ne produit aucune pièce pour établir qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée. Lors de l’audience, il s’est borné à exposer sans précision ni élément circonstancié qu’il craint d’être maltraité par son père, fondamentaliste religieux. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il serait personnellement menacé en République de Guinée, ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées par M. B, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Griot.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne le préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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