Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2024, n° 2406361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de statuer sur une demande présentée au président de la Métropole de Lyon par courrier en date du 10 mars 2024 auquel elle n’a jamais obtenu de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision ou de conclusions tendant à la condamnation au versement d’une somme d’argent.
3. Mme B demande au tribunal de statuer sur une demande présentée au président de la Métropole de Lyon par courrier en date du 10 mars 2024 auquel elle n’a jamais obtenu de réponse. Cette requête ne contient ainsi l’énoncé d’aucune conclusion recevable, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur une demande présentée par un requérant à l’administration. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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