Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2202746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 de la section disciplinaire compétence à l’égard des usagers de l’Ecole centrale de Lyon lui infligeant la sanction du blâme ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole centrale de Lyon de retirer la mention de cette sanction dans son dossier scolaire.
Il soutient que :
— il ne connaît pas personnellement les deux personnes se disant victimes de cyber-harcèlement ;
— la publication a été limitée à un groupe d’une trentaine de personnes ;
— les personnes se disant victimes de cyber-harcèlement n’étaient pas membres de ce groupe ;
— il s’agit d’une publication anecdotique qui ne présente pas de caractère répété ;
— il n’a personnellement fait aucun commentaire qualifiable d’injures sexistes ;
— il s’est inquiété de ce que la publication sur le site n’était pas anonymisée ;
— aucune personne n’a par la suite contacté directement l’une des personnes se disant victime pour la harceler de sorte que son partage n’a eu aucune incidence ; les remarques que l’une des victimes a reçues sont les conséquences d’un message qu’elle a elle-même posté ;
— il n’a commis aucun acte qualifiable de cyber-harcèlement ;
— son acte est considéré globalement avec celles des autres personnes impliquées ;
— il n’a pas porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’école puisque la conversation avait lieu entre étudiants de l’école uniquement ;
— la sanction est disproportionnée ; l’auteur de la première publication a été moins sévèrement sanctionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l’Ecole centrale de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la section disciplinaire et non contre l’école ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, élève à l’Ecole centrale de Lyon au cours de l’année scolaire 2021-2022, a fait l’objet d’un blâme par une décision du 27 janvier 2022 de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire (). ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (). ». Aux termes de l’article R. 811-20 du même code : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. (). ». Aux termes du I de l’article R. 811-36 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a, le 30 juillet 2021, publié sur le groupe de conversation du réseau social Facebook dénommé « X6 », composé de trente-deux étudiants de l’Ecole centrale de Lyon, une capture d’écran de la publication d’un autre étudiant sur un autre groupe de ce réseau social, dénommé « Neurchis de Chloés », qui republiait l’annonce d’une étudiante de l’école sur un troisième groupe dénommé « Colocation Lyon, La carte des colocs ». Il a de nouveau, le 2 août 2021, publié sur le groupe « X6 » une capture d’écran d’une publication d’une autre étudiante de l’école dans le groupe « Neurchis de Chloés ». Les publications sur le groupe « Neurchis de Chloés » et « X6 » ont été suivies de commentaires humiliants et méprisants à l’encontre des deux étudiantes auteures des publications.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les publications de M. A avaient pour objet de se moquer de l’étudiante qui recherchait un logement à Lyon et de celle ayant alerté les membres du groupe « Neurchis de Chloés » sur leur comportement. La démarche de M. A visait, en tout conscience, à inciter les membres de ce groupe à lire les commentaires sur le groupe « Neurchis de Chloés », composé lui de 18 000 abonnés, et ainsi, soit à y participer, en postant eux-mêmes des commentaires négatifs, soit à se satisfaire de ces commentaires irrespectueux qui ont eu des répercussions pour les deux étudiantes concernées. Ce comportement, indépendamment d’une éventuelle qualification pénale de cyber-harcèlement, outrage sexiste ou injure publique, a été de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Ecole et est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. En second lieu et en tout état de cause, l’auteur de la première publication sur le groupe « Neurchis de Chloés » n’a pas été moins sévèrement sanctionné que M. A, contrairement à ce qu’il soutient. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, la sanction du blâme, qui est la deuxième sanction sur l’échelle des sanctions, n’est pas disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Ecole centrale de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,La présidente,
A. Lacroix C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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