Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2202746
TA Lyon
Rejet 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-qualification de cyber-harcèlement

    La cour a estimé que les publications avaient pour but de se moquer d'autres étudiants et portaient atteinte à l'ordre et à la réputation de l'école, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction du blâme était appropriée et proportionnée aux faits reprochés, rejetant ainsi l'argument de disproportion.

  • Rejeté
    Effets de la sanction sur le dossier scolaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la sanction, la mention dans le dossier étant légitime.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. B A demandant l'annulation d'une décision disciplinaire lui infligeant la sanction du blâme et le retrait de cette sanction de son dossier scolaire. M. A soutient qu'il n'a pas commis d'acte de cyber-harcèlement et que la sanction est disproportionnée. L'Ecole centrale de Lyon conclut au rejet de la requête, arguant de son irrecevabilité et du manque de fondement des arguments de M. A. La juridiction constate que les publications de M. A ont porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'école, justifiant ainsi la sanction disciplinaire. Elle rejette donc la requête de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2202746
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2202746
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2202746