Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2205181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le même jour, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A B le 20 juin 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Chesney, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison avec garage ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article Uc 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon, alors en vigueur, est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article Uc 6 de ce règlement est entaché d’erreur de fait, le terrain d’assiette n’étant pas grevé d’un emplacement réservé, et d’erreur de droit, la métropole de Lyon ayant renoncé à l’acquisition de cet emplacement ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article Uc 13 de ce règlement est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article Uc 11 de ce règlement est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2022, 2 mai et 21 novembre 2023, la commune de Givors conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a obtenu un permis de construire par arrêté du 13 juin 2022 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Chesney représentant Mme B, requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2024, a été produite pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé en mairie de Givors, le 24 novembre 2021, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison avec garage sur un terrain correspondant au lot B, issu de la division foncière accordée le 28 juillet 2017. Par arrêté du 14 février 2022, le maire de Givors a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette autorisation d’urbanisme ayant été rejeté par décision du 18 avril 2022, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. La requérante indique, sans être contestée, que le projet autorisé par l’arrêté du 13 juin 2022 prévoit, afin de se conformer aux exigences de la commune de Givors, un garage couvert d’un toit à deux pans non prévu dans le projet d’origine, qui comporte un garage avec un toit terrasse. En cela notamment, le projet ainsi autorisé diffère du projet refusé. La requête n’a dès lors pas perdu son objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, qui prévoient qu’en cas de non opposition à une déclaration préalable de division, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles pendant une période de cinq ans, que, si elles font obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n’ont en revanche pas pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative délivre un permis de construire sur le fondement de nouvelles dispositions d’urbanisme plus favorables au pétitionnaire, approuvées dans ce délai de cinq ans. En revanche, alors même que les nouvelles dispositions du document local d’urbanisme, également méconnues par le projet, seraient plus favorables, le maire ne commet pas d’erreur de droit en refusant de délivrer l’autorisation d’urbanisme sur le fondement des anciennes dispositions plus sévères.
6. D’autre part, aux termes de l’article Uc 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon, dans sa version en vigueur au 28 juillet 2017 : « Accès et Voirie. Accès : 1) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En outre, les cinq premiers mètres des chemins ou voies localisées sur le terrain d’assiette d’une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l’accès doivent présenter une pente maximale de 5 %. / () ». Par ailleurs, en vertu de l’article Uc 6 de ce même règlement : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions, dans le cadre d’une organisation d’ensemble cohérente, notamment en façade du domaine public, doivent s’implanter : – soit avec un retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou futures, – soit avec un retrait identique au retrait d’une des constructions voisines. / () ».
7. Si la requérante soutient que l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme en litige aurait dû être réalisée sur le fondement des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation de division foncière, qui étaient plus favorables, elle n’identifie à cet égard aucune disposition du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon adopté en 2019 réglementant les modalités d’accès depuis la voie publique ou l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques qui serait plus favorable que les articles Uc 3 et Uc 6 précités et à laquelle le projet serait conforme. Dans ces conditions, le maire de Givors a pu, sans commettre d’erreur de droit, apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme sollicitée sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 juillet 2017.
8. Il ressort des côtes altimétriques précisées sur le plan de masse du 1er mars 2017 joint à la déclaration préalable de division foncière que le pourcentage de la pente au niveau de l’accès au lot B, sur les cinq premiers mètres, est supérieur à 5 %, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article Uc 3 du règlement. Si la requérante se prévaut de la pièce complémentaire produite au cours de l’instruction de sa demande, sur laquelle est apposée la mention d’une pente de moins de 5 % sur le terrain d’assiette, ce document, qui ne délimite pas l’espace concerné par ce pourcentage, ne permet pas d’établir que la pente, même modifiée par le projet, serait inférieure à 5 % sur les cinq premiers mètres du lot B depuis l’accès. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en opposant au projet la méconnaissance des dispositions de l’article Uc 3 du règlement annexé au PLU de la métropole de Lyon.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est concerné par l’emplacement réservé V18 pour l’élargissement du chemin de la Rama. L’acte attaqué, qui vise l’emplacement réservé V8 mais mentionne l’objet de l’emplacement réservé V18, est ainsi entaché d’une simple erreur de plume quant au numéro de l’emplacement affectant ce terrain. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que le terrain d’assiette du projet n’est pas grevé d’un emplacement réservé ayant pour objet d’élargir l’emprise du chemin de la Rama. D’autre part, la requérante n’établit par aucune pièce que la métropole de Lyon, au profit de laquelle a été institué l’emplacement réservé, aurait renoncé, tacitement ou expressément, à l’acquisition du terrain grevé par cet emplacement. Par suite, le moyen soulevé par la requérante contre le motif de refus tiré du non-respect du retrait minimum de 5 mètres imposé par l’article Uc 6 du règlement entre la construction projetée et l’alignement doit être écarté.
10. Les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Uc 3 et Uc 6 du règlement du PLU étant, à eux seuls, de nature à justifier le refus d’autorisation d’urbanisme en litige, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus ne serait pas de nature à entacher ce dernier d’illégalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points précédents.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Givors, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Givors.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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