Rejet 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 2407065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente et dans les même conditions d’astreinte et de délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante pakistanaise née le 15 juillet 1987, est entrée en France le 10 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 28 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 21 mars 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit le préfet de la Loire à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard qu’elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, et qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme C épouse B fait valoir sa présence en France depuis plus de sept ans à la date de la décision en litige aux côtés de son époux, un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu’au 26 février 2025, et de leurs cinq enfants nés en 2011, 2014, 2017 et 2018. Toutefois, l’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux, qui est au chômage depuis le 30 avril 2022, aurait vocation à demeurer en France après l’expiration de son titre de séjour en 2025, ni qu’il justifierait d’une présence ancienne ou d’attaches particulières sur le territoire français. De même, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches au Pakistan où elle a passé l’essentiel de son existence, où vit sa mère et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, les diverses attestations versées au dossier indiquant l’implication de la requérante dans le suivi de la scolarité de ses enfants et la vie de leurs établissements scolaires ne sauraient caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière de l’intéressée en France. Dans ces circonstances, et dès lors que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer ses enfants d’un de leurs parents, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant de refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne le refus de séjour.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pacs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo
- Urbanisme ·
- Radiotéléphone ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Principe de précaution ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Sécurité publique ·
- Annulation
- Champ de visibilité ·
- Arbre ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Vietnam ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Excès de pouvoir ·
- Détournement ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Refus
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Région ·
- Étudiant ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport d'expertise ·
- Communication des pièces ·
- Recours
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Durée
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.