Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2024, n° 2409173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la préfète de l’Ain demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de Mme C A du logement qu’elle occupe au sein de la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse et gérée par l’association Alfa3a et de l’autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser l’intéréssée avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— Mme A se maintient irrégulièrement dans un hébergement mis à sa disposition au titre de l’aide sociale ; elle est en séjour irrégulier en France et, par ailleurs, n’a fait valoir aucune vulnérabilité particulière ;
— le maintien de l’intéressée dans un hébergement d’urgence compromet le fonctionnement du service alors que celui-ci est saturé, 151 ménages n’ayant pu avoir de réponse positive en juin 2024 et le service recevant 30 demandes en urgence par jour, alors qu’il ne peut en répondre qu’à une en moyenne ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
La requête a été communiquée à Mme A, qui a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, qui a précisé d’une part qu’elle souhaitait faire enregistrer un pacte civil de solidarité avec un Français, lui aussi hébergé dans le même centre d’hébergement, et disposer d’un délai le temps qu’ils puissent trouver un logement en commun, d’autre part qu’elle souffre d’une pathologie psychiatrique pour laquelle elle est suivie.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante albanaise née en 1990, a été admise au bénéfice d’une mesure d’aide sociale en matière de logement, suite au rejet de sa demande d’asile et a été hébergée au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse. Cette prise en charge ayant cessé en août 2024, elle a été mise en demeure, le 12 août 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
5. Pour justifier de la situation d’urgence à expulser les intéressés de leur logement, la préfète de l’Ain fait valoir que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département de l’Ain, 151 ménages n’ayant pu avoir de réponse positive à leur demande au cours du mois de juin 2024, dont plusieurs familles avec des enfants mineurs, et des personnes présentant des pathologies lourdes. Il ne résulte pas de l’instruction que cette situation aurait favorablement évolué depuis cette date et Mme A n’apporte aucune contestation utile sur ce point.
6. Mme A fait valoir qu’elle entretient depuis peu une relation avec un ressortissant français, avec laquelle elle envisage de conclure un pacte civil de solidarité, et indique souhaiter disposer d’un délai pour qu’elle puisse aménager avec ce dernier, lui aussi hébergé dans la même résidence. Elle expose également qu’elle suit un traitement médicamenteux pour des troubles psychiatriques, avec des troubles du comportement, et qu’elle bénéficie d’un suivi régulier. Toutefois, Mme A n’établit pas par les éléments médicaux qu’elle produit se trouver dans un état de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle occupait irrégulièrement son logement depuis la fin du mois d’août 2024, elle ne justifie d’aucune démarche concrète, notamment pour aménager avec la personne qu’elle présente comme son compagnon. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu’elle occupe au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux à l’issue d’un délai de cinq jours, la préfète de l’Ain pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu’elle occupe dans la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse.
Article 2 : La préfète de l’Ain est autorisée, à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d’office à l’expulsion de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain et à Mme C A.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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