Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2303648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2023 et le 4 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Allala, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a mis fin à la prise en charge financière de l’hébergement à la résidence « Montempo » ;
2°) d’enjoindre au préfet de remettre en place la prise en charge financière de l’accompagnement renforcé, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, compte tenu de l’existence de circonstances particulières ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été introduite plus d’un an après que la requérante a eu connaissance acquise de la décision attaquée.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Allala pour la requérante ;
- de Mme A… ;
- et de Mme C… pour la préfète du Rhône.
La clôture d’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative.
La décision du 23 novembre 2021, qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, indique qu’il est mis fin, dès le 1er décembre 2021, à la prise en charge financière par la préfecture du Rhône de l’hébergement de Mme A… dans l’établissement hôtelier « Montempo » et qu’elle devra avoir quitté les lieux à cette date. Il est précisé que ce courrier est « transmis par courriel » au directeur pour remise à l’intéressée. Il ressort des écritures produites que, dès le 1er décembre 2021, le badge remis pour accéder à l’hôtel a « été effectivement désactivé de telle sorte qu’elle a dû quitter les lieux ». Lors de l’audience, la requérante a indiqué avoir demandé une explication à l’agent de réception qui lui a alors « lu le courriel ».
Compte tenu de l’objet même de cette décision et de son exécution effective à la date prévue, ainsi que des conditions dans lesquelles il a été mis fin à l’hébergement d’urgence précédemment accordé par une décision de la commission de médiation du 13 mai 2020, Mme A… doit être regardée comme ayant eu une connaissance acquise suffisante de la décision attaquée lui permettant, dès le 1er décembre 2021, de la contester utilement. Aucun des éléments invoqués, notamment pas la « main courante » déposée presque deux ans après ces faits par sa sœur, ne constitue des circonstances particulières permettant de déroger au délai raisonnable d’un an qui, dès lors, était expiré lorsqu’elle a introduit sa demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2022. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête est entachée d’irrecevabilité. Elle ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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