Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 sept. 2024, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 septembre 2022, ainsi que la décision implicite du 13 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de procéder à un nouvel examen de son dossier et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— c’est à tort que la qualification d’accident de service n’a pas été retenue par le centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 août 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible, en cas d’annulation des décisions des 24 novembre 2022 et 13 mars 2023, d’enjoindre d’office au centre hospitalier universitaire de Saint Etienne de prendre une nouvelle décision imputant au service l’accident dont Mme B a été victime le 19 septembre 2022, dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a déclaré à son employeur le 19 septembre 2022 un accident survenu le même jour. Le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident lors de sa séance du 18 novembre 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ainsi que la décision implicite du 13 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de cet article L. 822-18 du même code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
4. Mme B soutient qu’elle a été victime, le 19 septembre 2022 à 10h05 d’un accident de service alors qu’elle se préparait à prendre son poste et prenait une douche dans les vestiaires, le pommeau de douche ayant chuté sur son pied. Le jour même, l’intéressée a déclaré cet accident à son employeur et son médecin a constaté une plaie ouverte à la jonction du tarse et du métatarse au niveau du gros orteil du pied gauche. Mme B a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2022 et de soins jusqu’au 2 octobre 2022. Si le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne fait valoir que l’accident est intervenu en dehors du temps du service dès lors que sa prise de poste était prévue à 10h20, Mme B ayant badgé à 10h21, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a eu lieu dans les vestiaires du service seulement quinze minutes avant le début de sa journée de travail. Ainsi, l’accident dont a elle a été victime doit être regardé comme survenu sur le lieu et dans le temps du service. En outre, si l’établissement relève qu’il n’impose pas la prise de douche à ses personnels, qui constitue un acte de la vie courante, il ressort des pièces du dossier que l’établissement a spontanément mis à disposition des agents une douche dans le vestiaire, et il ne saurait être reproché à l’intéressée d’avoir utilisé cet équipement, eu égard en particulier à ses fonctions d’infirmière en milieu hospitalier qui requiert un respect strict des règles d’hygiène et de sécurité. Dès lors, l’accident dont elle a été victime doit être regardé comme étant survenu à l’occasion d’une activité qui constitue le prolongement normal des ses fonctions, aucune circonstance particulière ni faute personnelle n’étant de nature à détacher l’accident du service. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 septembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B survenu le 19 septembre 2022, ainsi que la décision implicite du 13 mars 2023 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’annulation des décisions précitées implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne prenne une nouvelle décision imputant au service l’accident dont Mme B a été victime le 19 septembre 2022. Cette décision devra être prise dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B survenu le 19 septembre 2022, ainsi que la décision implicite du 13 mars 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de prendre une nouvelle décision imputant au service l’accident dont Mme B a été victime le 19 septembre 2022 dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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