Désistement 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2024, n° 2409282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A veuve C, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’un rendez-vous a été fixé à la requérante le 12 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme C déclare se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024,
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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