Infirmation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2009, n° 08/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 octobre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 Novembre 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00800 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 05/04243
APPELANTE
1° – Madame A Z épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
2° – SAS AVENANCE ENTREPRISE
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Estelle NIVOIT-NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1258
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
MME Irène LEBE, Conseillère me
Mme Marie-Antoinette COLAS
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mme A Z, divorcée X a été engagée le 2 avril 1991 en qualité d’employée de restauration, classification 1B, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Orly restauration qui a fusionné en 1998 avec la Générale de Restauration pour donner naissance à la SAS Avenance Entreprise.
Mme A Z était affectée au restaurant «Le canal» sis à Paris-Nord 2, Roissy Charles De Gaulle, restaurant appartenant à une entreprise qui comptait plus de 7000 salariés.
En 1998, souffrant d’une surdité bilatérale importante elle a été appareillée.
Le 17 février 1999, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste et le 24 février suivant la COTOREP a reconnu à Mme A Z la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B pour une durée de 10 ans.
À la suite d’un arrêt de travail, le médecin du travail lors de la visite de reprise le 21 juillet 1999 préconisait un poste sans affectation à un travail de plonge, avec contre-indications de bruit.
Mme A Z était donc affectée à un poste d’étagère, chargée de la préparation des desserts, du rechargement des buffets vitrines, du nettoyage, débarrassage.
Mme A Z était ensuite à nouveau placée en arrêt maladie, suivi d’un congé parental. Sa reprise avait lieu le 14 avril 2003, le médecin du travail la déclarant apte mais indiquant qu’un aménagement de poste était nécessaire et justifié, précisant qu’il y avait contre-indication au bruit et à la plonge et qu’il fallait éviter tout contact avec la clientèle.
Toutefois, le 20 juin 2003, à la suite d’une (supposée) «blague» d’un collègue qui l’avait aspergée d’eau, les appareils auditifs de Mme A Z étaient détruits.
L’accident du travail fut déclaré le 23 juin 2003, mais le 30 juin 2003 la CPAM de Laon refusait de prendre en charge ses conséquences au motif que la salariée n’avait pas été blessée physiquement.
Mme A Z qui se trouvait alors arrêtée du 20 juin 2003 jusqu’au 16 février 2004, suite à une dépression réactionnelle, n’a pas contesté cette décision, bien qu’elle ne soit pas en situation de racheter de nouveaux appareils dont le coût s’élevait à 3.232 euros.
Une subvention de 832 euros, correspondant au ticket modérateur, lui était finalement attribuée en janvier 2004, après intervention du médecin du travail, alors que le 31 janvier de la même année, elle déposait plainte pour les faits dont elle avait été victime six mois auparavant, blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois.
Le 9 février 2004 la salariée sollicitait de son employeur l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la nécessité de remplacer son appareillage auditif ainsi que de la perte de salaire du fait de son arrêt maladie consécutif à ces faits et à leur prise en charge au seul titre de la maladie.
Le 19 mars 2004 les mutuelles du Mans assurances, assureur de la SAS Avenance Entreprise contestaient le lien de causalité entre le préjudice matériel et l’arrêt de travail pour dépression réactionnelle.
Le 5 avril 2005 Mme A Z, qui avait repris son travail le 26 mars, était de nouveau victime d’une projection d’eau, par l’une de ses collègues au moyen d’un jet haute pression, qui l’atteignant à l’arrière de la tête, qui ne causait cette fois-ci pas de dégâts à ses appareils auditifs. Elle indique en avoir averti immédiatement son supérieur hiérarchique et consulté le médecin du travail le jour même puis déposé une main courante qui restait sans suite.
Elle fut à nouveau placée en arrêt de travail.
Par lettre du 8 avril le conseil de Mme A Z demandait à l’employeur de régulariser une déclaration d’accident du travail, demande restée sans suite.
Le 24 avril 2004 le parquet de Soissons a informé la salariée que sa plainte pour les faits de juin 2003 était classée sans suite au motif que l’auteur était inconnu.
Le 16 septembre 2005, la médecine du travail a déclaré Mme A Z inapte totale et définitive à son poste d’employée de restauration collective ainsi qu’à tous postes dans les restaurants la SAS Avenance Entreprise Paris Nord 2, la dispensant de seconde visite médicale, conformément la procédure de danger immédiat.
Son employeur dans le cadre de son obligation de reclassement lui proposait alors de l’affecter sur un poste aménagé, proche de la Gare de l’Est pour effectuer la préparation des hors-d’oeuvre et leur mise en place, avec nettoyage des tables et desserte en fin de service.
Par courrier du 7 octobre 2005 la salariée refusait cette mutation.
Elle fut alors convoquée à un entretien préalable le 26 octobre 2005 puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 3 novembre 2005.
Par courrier du 23 novembre 2005 elle saisissait la CPAM, pour reconnaissance de l’accident du travail du 5 avril 2004 non déclaré par l’employeur.
Le 16 décembre 2005 elle saisissait le conseil de prud’hommes lui demandant de dire que son employeur était responsable des conséquences des deux accidents subis en 2003 et 2005 et de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait notamment, une somme de 16.929 euros au titre de perte de salaire de juin 2003 à novembre 2005, un préjudice financier lié aux agios bancaires, des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que pour non-déclaration d’accident du travail par l’employeur, son indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement ainsi que pour frais de procédure.
Par décision du 15 octobre 2007, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, considérant que l’entreprise avait satisfait à son obligation relative au reclassement de la salariée après avoir élargi ses recherches auprès des sociétés du groupe et proposé un poste correspondant aux aptitudes de l’intéressée, proposition refusée sans justification selon lui et relevant que la salariée n’avait pas adressé à l’assureur AXA qui garantissait le régime de prévoyance le relevé d’indemnité journalière, a débouté Mme A Z de l’ensemble de ses demandes.
Mme A Z a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny dans toutes ses dispositions ;
— de dire que l’employeur est responsable des conséquences des accidents subis sur le lieu et dans le temps du travail les 20 juin 2003 et 4 avril 2005 et a manqué à son obligation d’information quant au régime de prévoyance dont devait bénéficier la salariée ;
— de condamner la SAS Avenance Entreprise à lui verser les sommes suivantes,
* 16'929,77 euros pour perte de salaire de juin 2003 à novembre 2005,
* 723,57 euros pour préjudice financier lié aux agios bancaires, qu’elle a subi du fait du non-paiement de l’intégralité des salaires qui lui étaient dus,
*10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*15.000 euros du fait du défaut de déclaration d’accident du travail imputable à l’employeur.
Elle demande à la cour de dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun poste administratif notamment de saisie informatique et de dire en conséquence son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame de ce fait :
— 4.477,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis congés payés en sus,
— 36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Elle sollicite enfin 3500 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Avenance Entreprise, en réponse, disant avoir satisfait aux obligations qui étaient les siennes, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Mme A Z est de 1.216 euros.
La convention collective applicable est celle de la restauration collective.
LES MOTIFS DE LA COUR
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la responsabilité de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :
De manière évidente, l’employeur de Mme A Z, qui la savait gravement handicapée, n’a pas satisfait à ses obligations :
A la suite du premier accident du travail occasionné par une autre salariée à Mme A Z, accident dont il a rapidement su qu’il avait pour la salariée des conséquences graves au plan de sa santé comme au plan matériel, l’employeur ne démontre avoir pris aucune initiative pour tenter d’aider à résoudre la situation de Mme A Z :
— il n’a pas agi contre le ou les salariés responsables des faits, n’a manifestement nullement suggéré de rechercher la mise en oeuvre de leur responsabilité civile, n’a lui-même nullement formulé aucune proposition visant à la réparation de ses appareils auditifs, cassés sur le lieu du travail à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
— de même, après la reprise du travail, l’employeur n’a pris aucune initiative pour assurer sa protection, n’a pas mis en garde ses collègues, et alors qu’à nouveau, Mme A Z disait avoir été victime d’agissements comparables de la part d’une de ses collègues, et se trouvait à nouveau en arrêt de travail, l’employeur n’a pas davantage pris la moindre initiative pour enquêter, ni pour lui venir en aide, ni pour éviter que de tels faits se reproduisent.
De manière indéniable, les arrêts de travail, de même que les épisodes dépressifs subis par la salariée, même s’il n’est pas exclu que celle-ci connaissait d’autres problèmes par ailleurs, ont été, à tout le moins très largement, consécutifs à l’attitude de ses collègues et aux problèmes auxquels elle a été confrontée sur son lieu de travail.
En l’espèce, le médecin psychiatre qui la suivait fait très directement le lien entre son état de santé et sa situation professionnelle, lien qui est par ailleurs confirmé par l’enchaînement chronologique très précis entre le premier accident et l’arrêt de travail du 20 juin 2003, la reprise du travail le 26 mars 2004 après que la salariée ait enfin réussi à se faire refaire les appareils auditifs en état de fonctionnement, puis le second incident sur son lieu de travail à peine quelques jours plus tard, le 5 avril 2004 et les nouveaux arrêts de travail qui se sont ensuite enchaînés à compter de cette date jusqu’au 15 septembre.
Mme A Z demande également que son employeur soit condamné à lui indemniser sa perte de salaire de juin 2003 à novembre 2005 à hauteur de 16'926,77 euros, somme correspondant au complément d’indemnités journalières, qu’elle aurait dû toucher comme bénéficiant d’un régime de prévoyance assuré par la compagnie AXA.
L’employeur soutient que la salariée ne pas touchait ses compléments car elle ne lui a jamais transmis ses bordereaux d’indemnités journalières de sécurité sociale et que ses droits sont désormais prescrits.
Or, s’il est incontestable que la salariée bénéficiait d’un régime de prévoyance collective, la SAS Avenance Entreprise ne rapporte la preuve de ce qu’il avait satisfait à son obligation d’information.
En effet, contrairement à ses obligations légales, et en dépit de ses affirmations, il ne justifie pas d’avoir remis à la salariée la notice d’information lui indiquant comment procéder pour obtenir ses compléments de salaires. Il se contente de faire affirmer par le responsable des ressources humaines, dont le témoignage en l’espèce est d’une valeur probante fort limitée, que la notice d’information était affichée sur 'un tableau spécifique à destination des salariés'. Aucune autre preuve n’en est rapportée.
De même l’employeur ne justifie nullement avoir procédé aux diligences qui lui incombaient à l’égard de la compagnie d’assurances pour permettre la mise en jeu du système de prévoyance au bénéfice de sa salarié accidentée.
D’autre part, dans la mesure où le décompte d’indemnité journalière et en retour le paiement des compléments de salaires devait transiter nécessairement par l’employeur, celui-ci, se rendant compte que la salariée, dont il connaissait l’état dépressif, ne faisait pas le nécessaire, devait s’en inquiéter, procéder aux déclarations qui lui incombaient et informer la salariée sur les risques encourus, si de son côté elle ne satisfaisait pas à ses obligations.
Il n’en a manifestement rien fait, privant ainsi Mme A Z de ses compléments de salaires, en dépit du fait que la cotisation était précomptée sur son salaire.
La SAS Avenance Entreprise, n’a donc pas assuré son devoir de protection vis-à-vis de la salariée, ni au plan physique ni au plan administratif, et n’a pas veillé à exécuter de bonne foi les obligations qui étaient les siennes au titre du contrat de travail qui la liait à celle-ci.
Or, les responsables des services de ressources humaines, notamment dans une entreprise de la taille de la SAS Avenance Entreprise, doivent aussi se voir confier cette mission là, s’agissant notamment des personnels les plus fragiles.
La SAS Avenance Entreprise a donc, de ce fait, causé un préjudice indéniable à sa salariée et engagé sa responsabilité, notamment, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
Ce principe de responsabilité, à partir du moment où il n’est pas contestable que les préjudices de Mme A Z ont été occasionnés par d’autres salariées de l’entreprise sur le lieu du travail, pendant le temps du travail, est indépendant du fait que les accidents de 2003 et 2004 soient reconnus ou non par la sécurité sociale comme accidents du travail.
Il en est résulté pour la salarié un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10.000 euros sollicitée.
S’agissant des salaires complémentaires, l’employeur sera condamné à indemniser Mme A Z pour le montant de 16.926,77 euros sollicité et justifié.
En outre, compte tenu des difficultés financières qui ont résulté de ce salaire réduit pour Mme A Z celle-ci a dû régler à sa banque les agios à hauteur de 723,57 euros que l’employeur, qui a engagé sa responsabilité, sera également condamné à rembourser à Mme A Z.
Enfin, l’employeur n’ayant pas déclaré dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, l’accident du travail survenu le 5 avril 2004, déclaration qui n’a été régularisée par la salariée par l’intermédiaire d’un agent de la CPAM, que le 9 mars 2006, la salariée sollicite du fait du préjudice induit une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, l’absence de déclaration lui ayant fait perdre le bénéfice de la protection spéciale attachée aux accidentés du travail.
Toutefois, l’employeur n’est pas utilement contredit par la salariée quand il affirme que personne n’a été témoin des faits survenus le 5 avril 2004.
Il indique que Mme A Z ne lui a pas écrit pour l’informer de cet incident, bien qu’elle ait déposé une main courante et souligne qu’elle a déclaré que ses appareils auditifs n’avaient subi aucune détérioration et qu’il n’y a pas eu de certificat médical relevant une quelconque blessure consécutive à cet incident, le premier arrêt de travail délivré le 25 avril 2004 ne faisant état que de «surmenage au travail» et n’étant pas qualifié d’arrêt d’accident de travail.
Cependant, le conseil de la salariée a adressé dès le 8 avril 2004 un courrier recommandé à la société Avenance restauration collective, indiquant que Mme A Z aurait été victime d’un accident le 5 avril 2004 à 10 h 20 sur son lieu de travail à Paris-Nord 2.
L’employeur soutient que compte tenu de sa dénomination sociale erronée et du lieu de travail insuffisamment précisé, alors que la SAS Avenance Entreprise gère 1.200 restaurants dans la France entière dont plusieurs Paris-Nord 2, il n’avait pu être procédé à cette déclaration.
Un tel argument n’est pas recevable tant il est vrai que la SAS Avenance Entreprise devait nécessairement pouvoir identifier précisément la salariée à partir de son état civil et des autres indications fournies dans le courrier.
Sur ce point à nouveau l’employeur a fait preuve, à tout le moins, d’une légèreté blâmable et dommageable pour la salariée, qui sera indemnisée en accordant une somme de 10.000 euros à Mme A Z.
Sur la rupture du contrat de travail de Mme A Z et l’obligation de reclassement :
Mme A Z soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement alors qu’elle était déclarée inapte à son poste de travail.
L’employeur souligne à juste titre qu’au moment du licenciement la salariée n’avait pas encore sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qu’elle n’a fait que le 23 novembre 2005.
Mme A Z relevait donc de l’application de l’article L.1226-2 du code du travail qui prévoit que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur dans sa lettre de licenciement indiquait que «en parallèle des recherches de reclassement au sein du groupe Elior, nous vous avons proposé au sein de notre direction régionale par un courrier du 6 octobre 2005 et répondant aux recommandations médicales issues de l’étude de postes effectuée par le médecin du travail (Sic). Ce poste consistait en la préparation des hors-d’oeuvre et leur mise en place durant la matinée, le réassort de denrées pendant le service mais uniquement le réassort des vitrines afin de vous éviter le bruit de la salle et le contact avec la clientèle, le nettoyage des tables et desserte en fin de service. Ce poste était situé sur un site proche de la Gare de l’Est (gare d’arrivée de votre train à savoir au sein du RIE Châteaudun situé XXX.
Vous nous avez indiqué dans un premier courrier en date du 7 octobre 2005 que vous refusez ce poste et dans un second courrier daté du 23 octobre 2005 vous nous avez expliqué que les raisons motivant votre refus étaient basées sur la distance trop importante à parcourir afin de vous rendre sur le lieu de travail proposé.
Du fait de l’absence d’autre poste compatible avec les recommandations médicales, nous vous avons convoquée à un entretien préalable…
Après étude de reclassement dans les autres divisions et sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, nous vous informons que nous ne disposons d’aucun poste dans le groupe vacant et compatible avec les conditions fixées par le médecin du travail. En conséquence nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique…».
Le poste proposé à la salariée résultait selon l’employeur d’une transformation d’un poste existant pour satisfaire aux exigences du médecin du travail.
Cependant, contrairement à ce qu’indique l’employeur dans ses conclusions, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que la salariée avait indiqué par son courrier du 23 octobre 2005 la raison de son refus du poste de reclassement qui lui était proposé, à savoir une distance trop importante à parcourir afin de se rendre sur son lieu de travail. Ce motif de refus aurait dû induire dans le cadre d’une démarche de bonne foi, une nouvelle recherche de postes le cas échéant par modification d’un autre poste de travail plus proche.
En effet, ce motif de refus n’apparaît pas abusif, dans la mesure où la salariée était ainsi obligée d’accomplir chaque au jour un long trajet par les transports en commun trajet qui était nécessairement pour elle une source de souffrance, compte tenu du bruit qu’elle devait y supporter en dépit de son appareillage auditif.
La cour rappelle d’ailleurs que dans son avis récent le médecin du travail avait recommandé de limiter le temps de trajet.
Or, Mme A Z n’est pas contredite quand elle affirme que pour se rendre de son lieu de résidence à Dammard (Aisne) jusqu’à la Gare de l’Est, elle devait tout d’abord se rendre en voiture jusqu’à Château- Y (25 minutes), puis par le train jusqu’à la Gare de l’Est (55 minutes).
Son refus de ce premier poste, compte tenu de la gravité de son handicap, était dans de telles circonstances légitime.
Pourtant, l’employeur n’a manifestement pas recherché de semblables modifications de poste dans un autre restaurant plus proche du domicile de la salariée, alors que rien n’explique pourquoi une telle modification possible à Paris Est ne l’était pas dans un autre établissement.
Au contraire, il s’en est tenu à cette unique proposition, après avoir adressé aux autres filiales du groupe une lettre circulaire demandant de prendre en considération la candidature de Mme A Z «pour des postes déjà vacants et de faire connaître tous les postes susceptibles de lui convenir».
Ce faisant, l’employeur, qui, bien qu’appartenant à un groupe important, n’a par ailleurs aucunement exploré les pistes d’emplois administratifs ou informatiques qui lui étaient suggérées par le médecin du travail, et se contentant d’une lettre circulaire, dont l’objet était limité «aux postes déjà vacants», n’a pas satisfait de manière correcte à l’obligation de recherche de reclassement qui pesait sur lui, alors même que compte tenu des circonstances, cette recherche aurait dû être une préoccupation centrale pour lui.
En conséquence, la cour infirmera la décision du conseil de prud’hommes et dira ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir satisfait correctement à son obligation de reclassement.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté importante dans son emploi de la salariée et des grandes difficultés auxquelles elle était confrontée, dont il n’a guère été tenu compte, du préjudice aggravé qui en est nécessairement résulté pour elle à la suite de celui-ci, compte tenu de sa fragilité physique et psychologique, la cour fixe à 35.000 euros la somme due en application de l’article 1235-3 du code du travail.
Le licenciement de Mme Z étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement, son préavis doit lui être réglé.
D’autre part, Mme A Z relevant de la catégorie de travailleur handicapé a droit en application de l’article 5213-9, à une durée de préavis doublée, dans la limite de trois mois.
Il lui sera donc accordé la somme de 4.477,35 euros sollicitée, congés payés de 10% en sus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme A Z la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 3.000 euros, à ce titre pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud’hommes,
et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Avenance Entreprise à payer à Mme A Z les sommes suivantes :
— 16.929,77 euros au titre des pertes de salaire de juin 2003 à novembre 2005,
— 4.477,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10% en sus,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— 723,57 euros pour préjudices financiers liés aux agios bancaires,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— 10.000 euros en réparation du défaut de déclaration d’accident du travail imputable à l’employeur,
Dit que le licenciement de Mme A Z s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant failli à son obligation de reclassement,
Condamne en conséquence la SAS Avenance Entreprise à verser à Mme A Z la somme de 35.000 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,
Condamne la SAS Avenance Entreprise à payer à la salariée une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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