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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 mars 2024, n° 23/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale
N° RG 23/01579 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HK
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
ORDONNANCE N°
du 05 mars 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
L’Urssaf a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans le dossier l’opposant à M. [X] [V].
La cour a par application de l’article 670-1 du code de procédure civile ordonné le renvoi de l’affaire au 7 septembre 2021 pour citation de l’intimé qui n’avait pas comparu, et ce à peine de radiation.
Le 7 septembre 2021, l’affaire a été radiée faute de citation.
Par requête du 18 octobre 202,3, l’Urssaf a sollicité le réenrôlement de l’affaire aux fins de constatation de la péremption d’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2024 au cours de laquelle l’appelante a maintenu sa demande.
M. [V], régulièrement cité par courrier recommandé revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse’ n’ a pas comparu.
L’ordonnance sera rendue par défaut.
SUR QUOI
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu 'aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il n’est donc plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d’instance.
En l’espèce, aucune des parties et notamment l’Ursaff n’a effectué de diligence depuis la radiation de l’affaire le 7 septembre 2021, de sorte que la péremption d’instance est acquise.
Il est en outre rappelé en application de l’article 390 : ' La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié'.
Les dépens sont à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut :
Constate la péremption de l’instance d’appel inscrite sous le numéro RG : 20/01096 ;
Condamne l’Urssaf , prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
La présidente
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 05 Mars 2024 à :
Me [U] [G], vestiaire : 75
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