Rejet 5 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2406198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2024, N° 2406416 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin, 2 juillet, 11 et 18 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour durant le temps de la fabrication de ce titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu l’instruction du 13 avril 2022 relative à l’ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution, opposable, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
— le refus de séjour et la mesure d’éloignement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 8 juillet 2024, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction n° DGCS/SDFE/DGEF/DIMM/2022/7 2022 du 13 avril 2022 relative à l’ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— les observations de Me Paquet, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante nigérianne née le 26 juin 1995, serait entrée irrégulièrement en France, le 18 septembre 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile, le 29 octobre 2015, sous l’identité de Mme B A. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 janvier 2017. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019 et la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2020. L’intéressée a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail à compter du mois de janvier 2022 en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante a sollicité, le 4 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 21 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2406416 du 5 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté le référé-suspension exercé à l’encontre de ces décisions. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation des décisions du 21 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France à l’âge de 20 ans et y réside depuis plus de huit ans à la date des décisions litigieuses. La requérante a été accompagnée, par l’association Amicale du Nid, depuis l’année 2018. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution délivrées du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a suivi différents stages dans le cadre de son accompagnement par l’association Amicale du Nid et s’est notamment impliquée, en tant que bénévole, au sein d’une épicerie sociale et solidaire. Par ailleurs, Mme C a obtenu un diplôme d’études en langue française DELF A1, le 10 janvier 2023, puis un certificat de compétences professionnelles « Entretenir le logement et le linge d’un particulier », le 27 janvier 2023 et un titre professionnel « Assistant de vie aux familles », le 13 mai 2024. Elle a signé un contrat de professionnalisation, en qualité d’assistante de vie aux familles, du 24 avril 2023 au 22 mars 2024, et justifie désormais d’un contrat de travail à durée à indéterminée, à temps partiel, à raison de 104 heures mensuelles depuis le 24 avril 2023, en qualité d’assistante de vie, métier pour l’exercice duquel elle avait entrepris de suivre une formation. Enfin, elle produit plusieurs attestations rédigées en sa faveur par ses différents employeurs. Dans ces conditions, et alors même, qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir, au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme C un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Paquet, conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à Mme C dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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