Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2506495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les arrêtés du 2 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas motivé les obligations fixées qui sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 2 février 1995 à Bejaia (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les arrêtés attaqués du 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 décembre 2024, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué et il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité préfectorale serait tenue, dans le cas d’une délégation, de devoir justifier de l’absence ou l’empêchement du délégant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
Les deux arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français mentionne les éléments principaux de la situation personnelle et administrative du requérant et indique, notamment, quels sont ceux qui relèvent des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté portant assignation à résidence mentionne pour sa part que l’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité, son éloignement ne demeure pas encore une perspective raisonnable d’éloignement. Le préfet n’avait pas à motiver spécifiquement les modalités de contrôle fixées dans le cadre de la mesure d’assignation. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Il en ressort au contraire que l’autorité préfectorale a procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son statut d’autoentrepreneur dans le bâtiment ainsi que de son emploi de conducteur d’engins mais n’en justifie pas. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 5+ L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; (…) / 8+ L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir repris les critères légaux justifiant le refus de délai opposé, a vérifié si l’intéressé justifiait de circonstances particulières qui auraient pu conduire à ce qu’un délai de départ lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 731-3 et non de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence n’a pas par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé et ce dernier ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans le cadre de cette mesure. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. D… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la disproportion de la mesure doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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