Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2427810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 octobre, 21 novembre 2024 et 15 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Camus, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en compétence lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 721-4 alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII n’a pas été communiqué par le préfet de police, ne permettant pas ainsi au juge de vérifier qu’il a été rendu conformément aux exigences prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016, que leurs auteurs sont identifiables, qu’un rapport a été rédigé par un médecin de l’OFII, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que l’avis a été rendu après une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de la requérante.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- les observations de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Victor, substituant Me Camus, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1977, entrée en France le 9 novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 28 septembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Blandine Ageorges, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée se réfère à l’avis du collège de médecins de l’OFII n’est pas de nature à établir que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…)
D’une part, il ressort de l’avis du 7 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII produit par le préfet de police en défense, est signé des trois médecins identifiés par leurs prénom et nom, ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, il ressort de ce document que le collège s’est prononcé au vu d’un rapport établi par le médecin rapporteur qui ne siégeait pas dans ce collège et dont le rapport mentionne le nom. La délibération du collège porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de cet avis jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Le collège des médecins de l’OFII, dont le préfet de police a repris les termes de l’avis, a considéré en l’espèce que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 14 décembre 2023 et 19 décembre 2024 par un médecin généraliste et des praticiens de l’AP-HP, que Mme B…, est atteinte depuis 2021 d’une infection au VIH/VHB, traitée par Biktarvy. La requérante fait valoir la difficulté d’accéder à une prise en charge médicale adaptée et effective dans son pays d’origine en raison de l’indisponibilité de ce traitement, de la dangerosité sur sa vie et sa santé de prendre un autre traitement antirétroviral et du coût au regard de ses propres ressources. Toutefois, si l’intéressée justifie que ce médicament n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire par la production d’un courriel du laboratoire en date du 6 septembre 2023, aucun des documents produits n’établit que le traitement ne serait pas substituable par des médicaments disponibles en Côte d’Ivoire. Mme B… fait également valoir souffrir d’une hépatite D nécessitant un traitement spécifique non disponible en Côte d’Ivoire, mais il ressort du certificat médical du praticien hospitalier établi le 22 janvier 2025 que cette pathologie a été découverte en juin 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, et le préfet n’a donc pas pu être saisi d’une demande au regard de cette nouvelle maladie, pour laquelle Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, déposer une nouvelle demande en vue de se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police, qui a repris à son compte l’avis du collège des médecins de l’OFII, se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français, sa fille et sa petite-fille, à laquelle le statut de réfugié a été reconnu, vivant en France. Toutefois, alors que l’intéressée a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans au moins, son arrivée en France demeure récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifie d’une insertion particulière dans la société française ou qu’elle serait dépourvue de famille dans son pays d’origine. Par suite, en refusant la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans ses dispositions alors applicables : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…). ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce, doit être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé au point 13., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Si Mme B… allègue que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison du défaut d’accès aux soins adaptés à son état de santé, entraînant ainsi des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Camus et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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