Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 15 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 28 août 2023, par laquelle M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 15 juin 2023 rejetant son recours contre la décision mettant à sa charge le remboursement d’une dette d’aide personnalisée au logement.
M. A soutient que :
— il n’est pas responsable de l’indu litigieux dans la mesure où il avait informé la caisse d’allocations familiale de son changement de situation qui n’a été pris en compte que six mois après ;
— c’est à tort que la caisse le considère responsable de la non-réactivité de son propre service administratif qui a tardé à arrêter le versement à son bailleur ;
— il n’a pas cherché à frauder ou à bénéficier d’une aide indue, bien au contraire, il a voulu s’éviter une sanction en faisant les démarches nécessaires en temps voulu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— M. A a déposé en mars 2020 une demande d’aide au logement et a été reconnu bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement du fait de sa perte d’emploi à compter du
31 mai 2020 ; l’intéressé a signalé par déclaration internet du 31 juillet 2022 sa reprise d’activité salariée à compter du 1er juin 2022 ; cette déclaration a été traitée le 18 novembre 2022, ce qui a généré un indu d’aide personnalisée au logement de juillet à octobre 2022 ;
— dès lors, la somme réclamée à M. A est pleinement justifiée dans la mesure où la circonstance que l’indu résulte d’un traitement tardif du signalement de M. A relatif à son changement de situation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé à la récupération de l’indu.
Vu :
— la décision querellée du 15 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 27 décembre 1989, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de juillet à octobre 2022 d’un montant total de 1 260 euros. M. A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une contestation du bien-fondé de sa dette, contestation qui a donné lieu à une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 juin 2023. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant d’annuler cette décision du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement () » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () » ; aux termes de l’article R. 823-10 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. » ; enfin, aux termes de l’article R. 823-12 dudit code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. »
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé en mars 2020 une demande d’aide au logement et a été reconnu bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement du fait notamment de sa perte d’emploi à compter du 31 mai 2020. Par la suite, l’intéressé a retrouvé une activité salariée à compter du 1er juin 2022 et a signalé ce changement de situation à la caisse d’allocations familiales par déclaration internet du 31 juillet 2022. Malheureusement, cette déclaration n’a été traitée par la caisse que le 18 novembre 2022, ce qui a généré un indu d’aide personnalisée au logement de juillet à octobre 2022.
6. En premier lieu, M. A soutient qu’il n’est pas responsable de l’indu litigieux dans la mesure où il avait informé la caisse d’allocations familiale de son changement de situation qui n’a été pris en compte que plusieurs mois après ; c’est donc à tort que la caisse le considère responsable de la non-réactivité de son propre service administratif qui a tardé à arrêter le versement à son bailleur. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la caisse ait considéré l’allocataire comme responsable de l’indu d’aide personnalisée au logement. Mais la circonstance que l’indu litigieux soit entièrement imputable à un retard de traitement de la caisse ne fait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de M. A dès lors que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre.
7. En second lieu, M. A soutient qu’il n’a pas cherché à frauder ou à bénéficier d’une aide indue et qu’il a au contraire voulu s’éviter une sanction en faisant les démarches nécessaires en temps voulu. Toutefois, l’indu litigieux ne correspond en aucun cas à une sanction infligée à M. A mais simplement au remboursement d’une somme qu’il ne devait pas percevoir. Par suite, ce second moyen sera écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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