Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de restituer la carte de résident, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fraude évoquée par le préfet du Var pour retirer sa carte de résident n’est pas constituée, dès lors que font défaut tant l’élément matériel que l’intention de tromper l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Bochnakian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 16 octobre 1983, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2018, par l’Espagne, muni d’un visa touristique et d’un passeport. M. B… a obtenu une carte de résident valable du 2 mai 2022 au 1er mai 2032. Suite à la constatation de fraudes internes commises par un agent de la préfecture de l’Isère, le préfet du Var a adressé au requérant une lettre le 18 mars 2025, en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans lequel il l’a invité à présenter ses observations écrites. Par un arrêté en date du 21 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 426-1 du code précité : « L’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet du Var a procédé au retrait du titre de séjour de M. B… qui lui avait été délivré au regard de sa qualité de parent d’enfant français et d’une résidence régulière de plus de dix ans en France, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, dès lors qu’aucun dossier concernant cette demande n’existe en préfecture et qu’aucun justificatif ne permet d’établir cette durée de résidence en France. M. B… se borne à soutenir que la preuve de la fraude incombe à l’administration, sans toutefois verser aux débats les pièces justifiant de la régularité de sa situation à la date de sa demande, ni celles attestant du dépôt de sa demande ou du retrait de son titre de séjour et sans justifier remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Var doit être regardé comme ayant suffisamment établi le caractère frauduleux du titre délivré à M. B…, justifiant ainsi son retrait, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il convient de l’écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026,
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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