Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2024, n° 2411185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme A D et Mme C B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du maire de Saint-Etienne en date du 6 septembre 2024 mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 71 rue Désiré Claude à Saint-Etienne de réaliser un certain nombre de mesures dans un délai maximal de six mois.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; le délai de six mois prévu pour la réalisation des travaux prescrits par le maire n’est pas compatible avec le délai de jugement habituel d’une requête en annulation devant les juridictions administratives, de sorte que la juridiction ne pourra pas se prononcer au préalable sur le contour exact des obligations pesant sur les copropriétaires ; des démarches ont d’ores et déjà été entreprises par le syndic en vue de la réalisation de travaux ; les copropriétaires devront financer ces travaux sans pouvoir compter sur les revenus issus des loyers qu’ils ne perçoivent plus ; Mme B ne perçoit actuellement aucun salaire et Mme D a dû mettre fin à son congé parental avec une reprise d’activité au 1er octobre 2024 ; elles sont donc placées dans une situation financière difficile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le courrier du 6 septembre 2024 en litige est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté de mise en sécurité du 24 juin 2024 ; l’arrêté du 24 juin 2024 est insuffisamment motivé ; cet arrêté n’a pas été notifié aux copropriétaires et il n’est pas établi que la notification contenait le rapport du 21 juin 2024 réalisé par les services municipaux ; cet arrêté manque de clarté dès lors que l’article 3 ne permet pas d’identifier « le logement » concerné par la mesure de suspension du versement du loyer ; le rapport du 21 juin 2024 sur lequel cet arrêté s’appuie est succinct et ne saurait avoir la valeur d’une expertise réalisée par un architecte ou un ingénieur structure ; l’urgence justifiant l’arrêté de mise en sécurité n’est pas démontrée, dès lors qu’un délai de trois mois s’est écoulé entre la constatation du désordre et l’édiction de cet arrêté, et que le courrier en litige n’est ensuite intervenu que le 6 septembre 2024 ; le recours à un arrêté de mise en sécurité imposant la suspension du versement de tous les loyers est disproportionné, dès lors que les copropriétaires ne sont pas défaillants et qu’un grand nombre de travaux ont fait l’objet d’un vote favorable lors de l’assemblée générale du 25 avril 2024 ; les mesures prévues par l’arrêté sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi ;
* le courrier en litige manque de clarté ; il subsiste pour les copropriétaires une incertitude sur la nature des mesures à réaliser dans le délai imparti de six mois et sur la date à laquelle les loyers pourront de nouveau être versés ;
* le courrier en litige est entaché d’une erreur d’appréciation ; la poursuite de la procédure de mise en sécurité n’est pas justifiée, eu égard à l’absence de danger et de situation d’urgence, ainsi que l’a relevé l’expert ; les prescriptions du maire sont disproportionnées au regard tant du désordre ayant justifié l’intervention initiale de l’expert, portant sur l’affaissement du plancher d’un seul appartement, et des préconisations du bureau d’étude, dès lors qu’elles surestiment le périmètre des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble et qu’elles en réduisent les délais de réalisation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 novembre 2024 sous le n° 2411184 par laquelle les requérantes demandent l’annulation du courrier du maire de Saint-Etienne en date du 6 septembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de mise en sécurité du 24 juin 2024, le maire de Saint-Etienne, s’appuyant sur un rapport des services municipaux en date du 21 juin 2024, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 71 rue Désiré Claude de réaliser dans un délai de quinze jours un diagnostic de l’ensemble des planchers de l’immeuble par un bureau d’étude structure et a ordonné la cessation du versement de tout loyer ou autre somme due pour l’occupation du logement situé au R+1 à gauche de la montée de l’escalier, ainsi que l’interdiction temporaire à l’habitation de ce logement et de celui situé en-dessous. A la suite de la remise du rapport d’étude et par un courrier du 6 septembre 2024, le maire de Saint-Etienne a communiqué aux copropriétaires le rapport de l’agent technique de ses services prescrivant, suite à l’analyse de cette étude, la réalisation de différents travaux, en invitant la copropriété à présenter ses observations. Mme D et Mme B, copropriétaires de cet immeuble, demandent la suspension de l’exécution de ce courrier du 6 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. »
5. En l’espèce, le courrier du 6 septembre 2024 énonce que le maire est susceptible de prendre un second arrêté de mise en sécurité en vue de prescrire les travaux que son agent technique en charge des immeubles a estimé nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’immeuble, et invite la copropriété à présenter ses observations et proposer un calendrier d’intervention, dans un délai de six mois. Un tel courrier, qui engage la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, ne constitue pas en lui-même un acte décisoire faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la demande de Mme D et Mme B tendant à sa suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
6. Au surplus, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision en litige, les requérantes font valoir tout d’abord que le délai de réalisation des travaux prescrits n’est pas compatible avec celui dans lequel pourrait être jugé leur recours au fond. Toutefois, une telle circonstance n’est par elle-même pas de nature à justifier une atteinte grave et immédiate à la situation des requérantes. S’agissant des incidences financières de la décision, le courrier du 6 septembre 2024, qui se borne à préciser la nature des travaux qui pourraient être prescrits suite à la procédure contradictoire ne met pas par lui-même ces travaux à la charge des copropriétaires et n’est ainsi pas de nature à avoir une incidence sur leur situation financière. S’il indique par ailleurs maintenir l’interdiction d’habiter dans deux des appartements de l’immeuble, lesquels sont clairement identifiés dans l’arrêté de mise en sécurité du 24 juin 2024, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il n’apporte aucune modification à la situation des intéressés sur ce point. Au demeurant, Mme D et Mme B ne figurent pas sur l’arrêté parmi les propriétaires concernés par cette interdiction, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles ont subi ou pourraient subir des pertes de loyers. Dans ces conditions, et en tout état de cause, elles ne justifient pas que le courrier du 6 septembre 2024 est susceptible de préjudicier à leur situation de manière suffisamment grave et immédiate.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411185
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