Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet de l’Allier n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet a visé à tort les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a cité à tort les dispositions de l’article L. 423-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable jusqu’au 26 août 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il justifie d’une vie commune stable et effective d’un an avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 18 décembre 2025, M. C… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1996, est entré en France le 22 février 2023, muni d’un titre de séjour roumain valable du 17 novembre 2022 au 30 septembre 2025. Il a sollicité du préfet de l’Allier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 5 août 2025. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 octobre 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dont il demande l’annulation par la présente requête.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français attaquées ont été signées par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Allier, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 mai 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions doit être écarté.
Les décisions d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) ».
M. C… fait valoir que le préfet n’a pas examiné l’ensemble de sa situation dès lors qu’il n’a pas statué sur ses demandes de titre de séjour présentées sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France, rempli un formulaire de première demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Si, dans le champ prévu pour la présentation d’observations à destination de l’administration, il a inscrit « carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale (articles L. 432-2, L. 423-23 et L. 435-1 CESEDA) », cette simple mention dans un formulaire destiné à la seule demande d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ne peut être regardée comme des demandes de titres de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, les demandes de titre de séjour présentées au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas parmi celles mentionnées par les arrêtés pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prescrivant qu’elles soient effectuées au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Dès lors, la présentation par voie postale de telles demandes aux services préfectoraux était requise. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée par sur le site de l’ANEF, en méconnaissance de la règle de la présentation par voie postale, n’a pas fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de ses demandes de titre de séjour sur les fondements des articles précités doit être rejeté.
Si l’arrêté vise à tort les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que les mentions des visas ne sont qu’informatives et que le préfet n’a pas entendu se fonder sur ces dispositions pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…. De la même manière, la circonstance que le préfet de l’Allier cite l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable antérieurement au 26 août 2021, est sans incidence sur la décision en litige alors qu’il n’a pas opposé à la demande de titre de séjour de M. C… le fait qu’il vivrait en état de polygamie.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
D’autre part, Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « I Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire. Il ressort des mentions portées dans l’arrêté en litige que M. C… n’a pas effectué une telle déclaration lorsqu’il est entré en France, le 22 février 2023. Ainsi, en tout état de cause, M. C… ne peut être regardé comme entré régulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, pour ce seul motif et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, entré sur le territoire le 22 février 2023, se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française avec qui il s’est marié le 15 février 2025. S’il justifie par les pièces versées au dossier d’une vie commune depuis septembre 2024 avec son épouse, cette unique relation entretenue en France est récente alors que M. C… a résidé en Tunisie, où se trouvent ses parents ainsi que ses frères, la majeure partie de sa vie. M. C… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de son illégalité.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de l’Allier n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de son illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de son illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la l’Allier.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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