Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2306563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Shibaba, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement, ensemble celle du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de la reconnaitre comme prioritaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, en liquidant l’astreinte tous les 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la commission ;
- ayant quitté son logement pour s’occuper de sa mère malade jusqu’à son décès et en instance d’expulsion de son logement, avec 5 enfants à charge, elle a droit à un logement prioritaire ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement (…) ». L’article R. 441-14-1 du même code dispose que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui (…) répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a quitté le logement dont elle était locataire à Vaulx-en-Velin pour porter assistance à sa mère malade qui est décédée le 31 octobre 2021. Après avoir vainement tenté de se voir transférer le bail du logement de cette dernière située à Villeurbanne, elle a fait l’objet, le 18 février 2022, d’une sommation de quitter les lieux puis, le 30 mai 2022, d’une citation à comparaitre en référé en vue de son expulsion, laquelle fût ordonnée quelques mois après les décisions attaquées. Dans ces circonstances, et eu égard à la charge de constitue ses quatre enfants mineurs à la date des décisions attaquées, la requérante, menacée d’expulsion sans relogement, est fondée à soutenir que la commission de médiation, qui s’est bornée à relever qu’elle n’apportait pas la preuve d’évènement indépendant de sa volonté pouvant expliquer qu’elle a mis fin à un précédent bail dont elle était titulaire, a méconnu les dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 12 avril 2022, ensemble celle du 16 août 2022.
En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et dans les circonstances particulières de l’espèce qui se caractérisent par l’absence de réponse de Mme C… à la mesure d’instruction concernant sa situation actuelle, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous réserve que la requérante confirme sa demande initiale dans le Rhône et actualise sa situation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme C… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de déclarer Mme C… prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement, ensemble celle du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois, sous les réserves fixées au point 4 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Mesures d'urgence ·
- Pensionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit public
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Interdiction ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Location ·
- La réunion ·
- Liberté de réunion ·
- Conférence ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Référé
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.