Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2412781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est mineur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025, par une ordonnance du 5 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France en septembre 2023 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon par une ordonnance de placement provisoire prise le 7 novembre 2023 par le juge des enfants. Par des décisions du 20 novembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 6 novembre 2024, régulièrement publié le 8 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les différentes décisions comprennent la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la préfète, qui a notamment indiqué les motifs qu’elle a retenus pour estimer que l’intéressé était mineur. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Pour contester l’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre par la préfète du Rhône sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité, le requérant soutient qu’il est mineur et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport du 27 juin 2024, le service de la police aux frontières du Rhône a estimé que l’acte de naissance qu’avait présenté le requérant, dont ce dernier ne se prévaut d’ailleurs même pas dans le cadre de la présente instance, présentait les caractéristiques d’une contrefaçon, d’un faux document, dès lors que la signature et le timbre humide de l’officier d’état-civil étaient imprimés. Par ailleurs, la préfète du Rhône fait valoir que le profil du requérant sur un réseau social mentionne qu’il est né en février 2004, l’intéressé se bornant sur ce point à indiquer avoir mentionné une date au hasard. Enfin, la préfète du Rhône se prévaut des résultats de l’expertise osseuse réalisée en septembre 2024 selon trois méthodes et qui conclut que l’intéressé est majeur, avec un âge minimum de 19,7 ans. Si M. D… soutient être né en octobre 2008 et être âgé de 16 ans à la date de la décision en litige, il ne justifie pas d’éléments propres à mettre en cause l’exactitude des conclusions résultant de cet examen médical ni n’apporte aucune contestation précise sur les autres éléments sur lesquels s’est fondée la préfète du Rhône.
Ainsi, et compte tenu des éléments cités au point précédent, la préfète du Rhône était fondée à écarter la présomption de minorité. Dans ces conditions, elle a pu à bon droit estimer que M. D… n’était pas mineur à la date de la décision attaquée et décider de son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne résidait que depuis une année, à la date de la décision en litige, en France, où il est par ailleurs dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé soutient être bien intégré et être investi et sérieux dans la scolarité qu’il poursuit, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que le délai de départ qui lui est accordé ne lui permet pas de terminer son année scolaire ni de produire un acte de naissance qui pourrait être soumis à l’analyse de la police aux frontières, de telles circonstances ne sauraient caractériser qu’en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant est dépourvu de toute famille proche sur le territoire français, où il est entré très récemment. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 novembre 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. A…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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