Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2509543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger sa prise en charge après sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge globale, sur le plan éducatif, social, de la santé, du logement, de la formation, de l’emploi et des ressources jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si elle n’est pas accordée, le versement de cette somme au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il y a une présomption d’urgence en cas de refus de prolongation de la prise en charge d’un jeune majeur, la prise en charge a été brutalement interrompue, la décision, matérialisée par un simple certificat, compromet sa scolarité et il ne peut compter sur aucun soutien familial alors qu’il dispose de faibles ressources ; aucune démarche n’a été entreprise pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ; aucun accompagnement n’a été proposé ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 août 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Vi Van pour M. A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que la somme perçue dans le cadre de son contrat d’apprentissage ne lui permet pas de répondre à ses charges, au regard par exemple des frais de transport qu’il supporte mensuellement, à hauteur de 90 euros ; qu’il est désormais dépourvu d’hébergement ; qu’il a besoin d’un contrat jeune majeur pour demander un titre de séjour et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement ; que son contrat d’apprentissage se poursuit ; qu’il n’a reçu aucune décision du département et que ce dernier ne lui a apporté aucun soutien en matière administrative.
Le département de l’Essonne n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 11h21.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 juin 2007, a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juin 2024. Par un certificat de fin de prise en charge daté du 13 août 2025 adressé à l’hôtel dans lequel M. A… était logé, le président du conseil départemental a précisé que les frais d’accueil du requérant ne seraient plus pris en charge à compter du 14 août 2025.Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne de mettre fin à sa prise en charge, révélée par ce certificat.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la présente ordonnance : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ;
2° L’accès à un logement ou un hébergement ; 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; 4° L’accès aux soins ; 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une prise en charge effective par le département de l’Essonne au titre de l’aide sociale à l’enfance après le jugement du 29 avril 2024 et jusqu’au 14 août 2025, ainsi qu’il ressort du certificat de fin de prise en charge du 13 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant bénéficierait d’un quelconque soutien familial et d’une solution d’hébergement, M. A… indiquant qu’il n’est plus en mesure de payer les nuitées dans l’hôtel où il était logé au tarif qui lui est appliqué et déclarant pendant l’audience qu’il a passé la nuit précédente dans les locaux de la gare du Nord. S’il déclare percevoir une somme mensuelle de 706,77 euros environ en application du contrat d’apprentissage signé pour la préparation de son CAP le 18 novembre 2024, valable jusqu’au 31 août 2026, et si de telles ressources ne sont pas manifestement insuffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement, par exemple dans un foyer de jeunes travailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en mesure de supporter toutes les charges de la vie courante, ni qu’il ferait preuve d’une autonomie suffisante dans l’accomplissement de ses démarches, notamment administratives. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de poursuivre la prise en charge de M. A… en qualité de jeune majeur prise par le département de l’Essonne, qui n’a présenté aucune observation pendant l’instance et n’a donc contredit aucune allégation du requérant, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que M. A… soutient, sans être contredit, qu’il est dépourvu de logement ou d’hébergement faute de pouvoir demeurer dans l’hôtel où il était hébergé et qu’il a dormi dans l’enceinte de la gare du Nord. Il justifie ce faisant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Alors que M. A… suit une formation pour obtenir un CAP, a signé un contrat d’apprentissage et ne fait état d’aucun problème de santé, il y a lieu d’enjoindre au département de l’Essonne de proposer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un « contrat jeune majeur », adapté, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement dans les démarches administratives, tenant compte des ressources qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à bénéficier à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a interrompu la prise en charge de M. A… au titre de l’article L. 222-5 du code l’action sociale et familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne de proposer à M. A… un contrat jeune majeur dans les conditions énoncées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département de l’Essonne versera au conseil de M. A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve qu’elle renonce à bénéficier à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Fait à Versailles le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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