Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2025, n° 2501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 février 2025 et le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les huit jours, valable jusqu’au réexamen de sa situation, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de respect des droits de la défense et du principe général du droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement n’étant pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne représentant pas une menace à l’ordre public et le risque de fuite n’étant pas avéré ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant son pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour résulte d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 février et le 5 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Petit, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, indique se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée précédemment par M. B ;
— et les observations de M. B, requérant, assisté d’un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 14 septembre 1990, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments de fait ayant conduit aux décisions en litige, le comportement de M. B étant regardé par le préfet de la Moselle comme constitutif d’une menace à l’ordre public. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent ainsi être écartés.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 G.N.R. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Si M. B soutient avoir été privé de la possibilité d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement et des mesures l’assortissant, il n’établit, et ne soutient d’ailleurs pas, avoir sollicité en vain l’administration afin de faire valoir des observations complémentaires alors qu’en outre, il ne pouvait ignorer que l’expiration de son droit au séjour survenu le 22 janvier 2025 l’exposait à être éloigné du territoire, mesure pouvant être assortie de décisions refusant un délai de départ volontaire et édictant une interdiction de retour. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en violation du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garanti par les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
8. Pour décider d’une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire national et sur la circonstance que son comportement représentait une menace à l’ordre public. M. B établit à l’audience, par la production de son passeport, qu’il est entré en France le 10 mars 2020 muni d’un visa Schengen de court séjour valable jusqu’au 8 avril 2020, et qu’il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 22 avril 2023 au 21 avril 2024 en qualité de conjoint de Français, son mariage avec une ressortissante française ayant été célébré en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour les faits de violence par conjoint sans incapacité commis à deux reprises en 2023, vol à l’étalage, vol en réunion en 2023 et défaut d’assurance automobile en 2024, et qu’il a été interpellé le 30 janvier 2025 et placé en garde à vue par la gendarmerie de Creutzwald pour des faits de violence conjugale. Si M. B soutient à l’audience être victime de mensonges de la part de son épouse, il ressort d’un certificat médical établi par un médecin légiste du centre hospitalier de Metz-Thionville en date du 29 janvier 2025 que celle-ci, dont l’état psychologique dégradé est relevé, présentait le 13 janvier 2025 des ecchymoses du bras gauche et un hématome de la fesse droite, le 25 juin 2024 des ecchymoses des membres inférieurs et des hématomes du cuir chevelu, et le 29 janvier 2025 une cicatrice rose sur la jambe gauche alléguée en lien avec un coup de clé par son conjoint deux ans auparavant et une zone érythémateuse de 2 x 0,5 centimètres en fosse lombaire gauche. Les relevés téléphoniques produits à l’audience établissent également les très nombreux appels et SMS émis de la part du requérant vers son épouse au mois de janvier 2025, et M. B ne dément pas s’être rendu devant le domicile de la mère de son épouse, où celle-ci vit après avoir quitté le domicile conjugal, et devant lequel il a été interpellé par la gendarmerie et placé en garde à vue. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’éloignement concernant M. B était également fondée sur la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. Si M. B soutient que le préfet de la Moselle ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il était « en demande de renouvellement de son titre de séjour », il ne démontre par aucun élément avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis l’expiration de son certificat de résidence algérien survenue le 21 avril 2024, et expose en outre à l’audience n’avoir pas effectué les démarches de renouvellement de son document provisoire de séjour après l’expiration de celui-ci le 22 janvier 2025. Les moyens tirés du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire en litige et de l’erreur de droit doivent ainsi être écartés, la mesure d’éloignement pouvant, en tout état de cause, être fondée sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé comme il est exposé au point précédent.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ».
11. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, M. B soutient qu’il s’est marié en 2022 avec une ressortissante française et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Toutefois, et alors que le requérant expose lui-même être en conflit avec son épouse dont l’audition du 27 janvier 2025 révèle qu’elle a déposé une demande de divorce et qu’elle a quitté le domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour les faits de violence par conjoint sans incapacité commis à deux reprises en 2023, vol à l’étalage, vol en réunion en 2023 et défaut d’assurance automobile en 2024, et qu’il a été interpellé le 30 janvier 2025 et placé en garde à vue par la gendarmerie de Creutzwald pour les faits de violence conjugale. Le requérant n’expose par ailleurs pas avoir d’enfant à charge sur le territoire national et ne fait valoir aucune insertion socio-professionnelle particulière, alors qu’il indique à l’audience que sa mère, sa sœur et son frère vivent en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que l’obligation de quitter le territoire porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. Si M. B soutient que l’illégalité d’une décision implicite de refus de séjour prise à son encontre entache d’illégalité la mesure d’éloignement contestée, il ne produit aucun élément établissant la réalité de sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 21 avril 2024, et ce alors qu’il expose lui-même ne pas avoir effectué de démarches pour renouveler son document provisoire de séjour venu à expiration le 22 janvier 2025. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
14. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et que le risque de fuite de sa part n’est pas avéré, il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de violences conjugales à la suite de conflits avec son épouse, et être défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour d’autres faits délictueux mentionnés au point 8 du présent jugement. Pour ces raisons, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Moselle a pu considérer que l’intéressé relevait des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le priver sur ce fondement de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’inexacte application de ces dispositions, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé à soutenir que celle-ci entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
16. Si M. B soutient que la décision fixant son pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12 du présent jugement, le requérant ne l’assortissant en outre d’aucune précision supplémentaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
18. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des attaches qu’il y compte et de ses perspectives professionnelles, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui expose être en conflit ouvert avec son épouse, est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour les faits de violences conjugales, vols et défaut d’assurance commis à plusieurs reprises entre 2023 et 2025, son épouse ayant par ailleurs quitté le domicile conjugal, déposé une demande de divorce et le couple n’ayant pas d’enfant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de trois ans ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Lu en audience publique le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Prime ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Visa touristique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Référé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Banque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.