Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2409817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Marignan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2024 et 4 juillet 2025, la société Marignan, représentée par la SELARL Racine Lyon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant quarante-huit logements sur un terrain situé 67 rue Paul Bert ;
2°) d’enjoindre à la maire de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.4.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation, le dernier niveau du volume A2 du bâtiment A présentant les caractéristiques d’un attique ;
- le projet respecte l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 qui n’a pas de valeur prescriptive ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 et des caractéristiques du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A2 identifié au PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le projet assure une transition adaptée en limite de zone et respecte ainsi le e) de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance du b) de l’article 4.2.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025 et 14 août 2025, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 juillet 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 septembre 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2025, a été produite par la société Marignan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bichelonne, représentant la société Marignan,
- et celles de Me Mathevon, substituant la SELARL Guitton et Dadon, représentant la commune de Décines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2024, la société Marignan a déposé en mairie de Décines-Charpieu une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant quarante-huit logements sur un terrain situé 67 rue Paul Bert. Par arrêté du 1er août 2024, la maire de Décines-Charpieu a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La société Marignan demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2.5.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions / a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. (…) ». Aux termes de l’article 2.5.4.1 des dispositions communes du même règlement : « Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / 2.5.4.1 – Définitions / a. Attique / Au sens du présent règlement, l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. (…) ». En vertu de l’article 2.5.4.3 des dispositions communes de ce règlement : « 2.5.4.3 – Règles applicables à l’ensemble des VETC / Sont intégrés à l’intérieur du VETC : / – les acrotères ; / – tous les locaux et installations techniques, y compris ceux liés à la sécurité des personnes, et les systèmes nécessaires à la production d’énergie à partir de sources renouvelables à l’exception de celles visées au paragraphe ci-après, les équipements de récupération des eaux de pluie et les pompes à chaleur. (…) ». Et selon l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du même règlement : « 2.5.4.4 – Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu’ils accompagnent la conception du VETC. ».
3. Le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment A comprenant un « édicule des circulations » implanté avec un recul de 1,60 mètre par rapport à la rue Paul Bert, qui constitue une limite de référence. Si le maire de Décines-Charpieu ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire en litige au motif que cet édicule, implanté au sein du VETC du volume A 2, dépasse la hauteur maximale de 10 mètres autorisée par le règlement graphique dès lors que cette hauteur est appréciée hors VETC, l’implantation de cette partie de construction ne respecte toutefois pas la distance minimale de 2,50 mètres par rapport à la limite de référence exigée par l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon. C’est donc à bon droit que la maire de Décines-Charpieu a pu refuser de délivrer le permis de construire en litige pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : « (…) Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des caractéristiques des façades environnantes. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.1 de ce règlement : « (…) / d. Des « respirations », tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : / – si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; / (…) ». Le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit la césure comme « l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain (…) » et les fractionnements comme constituant « au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. » Il définit un créneau comme étant « l’espace entre deux parties d’une construction, sur une partie seulement de sa hauteur, représentant au moins un niveau hors rez-de-chaussée de la construction. ».
5. Le projet prévoit la construction d’un bâtiment A qui présente une longueur de façade d’environ 38 mètres sur la rue Paul Bert et une longueur de façade d’environ 30 mètres sur la rue Pégoud. Si ces façades ne présentent ni césure ni fractionnement au sens des dispositions précitées, d’une part ces dispositions ne sont pas prescriptives. D’autre part, les façades litigieuses ne présentent pour autant pas une longueur importante au regard des caractéristiques des façades environnantes, constituées certes principalement de maisons individuelles rue Paul Bert mais aussi de bâtiments collectifs, le long de la rue Pégoud. Dans ces conditions, en opposant ce motif de refus, la maire de Décines-Charpieu a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 2.2.1.1 du règlement applicable à la zone UCe4.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : « Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs / La conception paysagère du projet prend en compte la composition de la trame verte existante du bourg, village ou hameau afin de rechercher des continuités végétales ou de renforcer la végétalisation des cœurs d’ilot. (…) ».
7. Le projet en litige prévoit l’abattage de vingt-et-un arbres répartis sur la totalité du terrain d’assiette du projet ainsi que la plantation de dix arbres de haute tige en pleine terre, de huit arbustes en pleine terre, de vingt arbres fleuris, d’un érable en pot et d’autres arbustes, massifs et haie arbustive répartis sur l’ensemble du terrain. Si la plantation projetée de nouveaux arbres n’est pas concentrée sur le cœur d’îlot, cet aménagement paysager permet d’assurer une transition végétale progressive avec le tissu résidentiel voisin et ainsi de rechercher des continuités végétales, comme le prévoient les dispositions précitées qui privilégient alternativement la recherche de continuités végétales ou le renforcement de la végétalisation des cœurs d’îlot. En outre, les dispositions de l’article 3.3 n’interdisent nullement l’installation de souches de ventilation et d’un escalier au sein d’un espace libre en périphérie de terrain. Dans ces conditions, la maire de Décines-Charpieu a commis une erreur d’appréciation en estimant que les caractéristiques végétales du terrain ne sont pas mises en valeur.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : « Insertion du projet (…) / Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. ». Le terrain d’assiette du projet relève du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A 2 « Faubourg, rue de la République ». Ce PIP présente les caractéristiques suivantes : « Cet ensemble est composé d’un tissu de faubourg traditionnel de type village-rue qui se caractérise par une implantation en front de rue et une semi-continuité bâtie. / Le parcellaire en lanière induit des façades relativement étroites et un développement dans la profondeur des parcelles. / Les bâtiments possèdent des volumes simples, développés sur 2 à 4 travées verticales et une hauteur d’environ 3 niveaux, avec un épannelage régulier variant d’un demi-niveau. / Les façades sont de facture modeste, avec peu de modénature et saillie. / Les arrières de parcelles sont végétalisés, parfois lotis aussi. ». Il comporte en outre les prescriptions suivantes en cas de constructions neuves : « L’opération de constructions neuves respecte le paysage urbain à travers la prise en compte des principales caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture contemporaine valorisant le caractère patrimonial de l’ensemble. / Sur les volumes principaux, privilégier les toitures à deux pans. En cas d’autres types de toitures, une attention particulière de bonne insertion et d’impact limité sur le paysage est exigée. / Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. ».
9. Il ressort de la notice descriptive du projet et des plans de façade que le rythme des façades des bâtiments projetés « s’appuie et réinterprète la trame parcellaire historique à travers un travail de trame verticale sur les loggias donnant rue Paul Bert ». Si la commune de Décines-Charpieu fait valoir que les volumes A1 et A2 développent des façades d’une longueur d’environ 37 mètres sur la rue Paul Bert et d’environ 29 mètres sur la rue Pégoud, ces éléments de construction, bien que présentant une longueur assez importante, suivant les limites du terrain d’assiette, ne dépassent toutefois pas deux niveaux plus un VETC au-dessus du rez-de-chaussée et s’inscrivent dans une implantation principalement en front de rue avec un léger retrait du volume A1 destiné à assurer une transition avec les constructions avoisinantes situées en zone URm1. Elles revêtent une forme géométrique assez simple tout en prévoyant un épannelage qui permet d’éviter que le projet présente un caractère massif et uniforme. Le bâtiment B, en R+1+VETC, est quant à lui développé dans la profondeur du terrain. Le bâtiment A comporte une toiture à deux pans et le volume de liaison entre les deux parties de ce bâtiment ainsi que le bâtiment B comportent chacun une toiture terrasse qui s’insèrent dans l’environnement du projet, lequel supporte déjà des toitures terrasses. Par ailleurs, l’aménagement paysager du projet, qui prévoit la réalisation de 536 m² de surface de pleine terre pour une surface minimale de 336 m² exigée, ne crée pas de rupture avec l’environnement paysager environnant qui comporte des fonds de parcelles végétalisés mais aussi bâtis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments A et B, qui comportent quelques éléments de modénature et de saillie en lanière verticale, tendant à donner l’impression de plusieurs bâtiments distincts juxtaposés, créeraient une rupture d’échelle avec les constructions avoisinantes composées de maisons individuelles mais aussi d’immeubles collectifs et d’une école. Par suite, en estimant que « les éléments du projet ont pour effet de conférer une certaine monumentalité au projet de construction et sont de nature à créer une rupture architecturale avec le bâti existant », sans d’ailleurs opposer spécifiquement dans sa décision les dispositions relatives au PIP « Faubourg, rue de la République », la maire de Décines-Charpieu a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 8.
10. En cinquième lieu, aux termes du e) de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : « En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. ».
11. Le projet prévoit la réalisation de deux bâtiments en R+2+VETC et en R+1+VETC en zone UCe4, qui est une zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux. Le projet est également situé en limite de la zone URi2b, qui regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige n’assurerait pas une transition adaptée avec cette zone, quand bien même des maisons en R+1 ou R+1+combles sont présentes dans ce secteur, compte tenu de la hauteur relativement modeste de ce projet collectif dans un environnement comportant également des bâtiments collectifs en R+2. Dans ces conditions, en opposant au projet le motif tiré de ce qu’il ne permet pas d’assurer une transition adaptée en limite de zone, la maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes du b) de l’article 4.2.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : « Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. / En cas de toiture à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans le pan de toiture. ».
13. Il ressort du plan de masse et du plan des façades que les deux volumes A1 et A2 du bâtiment A sont reliés par un élément de construction accueillant l’édicule de l’ascenseur et des circulations recouvert d’une toiture terrasse en dalle brut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ne seraient pas intégrés qualitativement au VETC, ni qu’ils porteraient atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. Dès lors, en refusant de délivrer le permis sollicité au motif que ces formes complexes ne s’intègrent pas de façon satisfaisante dans le tissu environnant, en méconnaissance de l’article 4.2.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe4 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, la maire de Décines-Charpieu a commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de l’instruction que la maire de Décines-Charpieu aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes, motif qui était à lui seul de nature à légalement la fonder, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la société Marignan doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société Marignan, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune de Décines-Charpieu tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marignan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Décines-Charpieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Marignan et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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