Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2507016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Aboudahab (Me Aboudahab), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 6 octobre 2014 auprès de sa mère, son beau-père et son frère ; son beau-père a la nationalité française et sa mère et son frère sont titulaires de cartes de résident valables dix ans ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 18 janvier 2024 sur le site internet « démarches simplifiées » ; elle a adressé plusieurs relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne né le 28 octobre 1995, a présenté le 18 janvier 2024 son dossier de demande de titre de séjour et demandé un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de quatre relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 6 octobre 2014 auprès de sa mère, de son beau-père et de son frère, que son beau-père a la nationalité française et que sa mère et son frère sont titulaires de cartes de résident valables dix ans et enfin qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, alors que Mme A… n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de neuf ans après son arrivée en France et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période, les éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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