Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2604172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 1er avril 2026, la société ATC France, représentée par Me Peyronne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Champeaux s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 29 septembre 2025, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
d’enjoindre à la commune de Champeaux de lui délivrer un certificat ou une décision de non-opposition provisoire à sa déclaration préalable du 29 septembre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur sa déclaration préalable du 29 septembre 2025 dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de la commune de Champeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige pour les raisons suivantes :
*
le premier motif de l’arrêté du 30 septembre 2025, est entaché d’erreur de droit ;
*
le second motif du même arrêté est dépourvu de base légale, exprimé de façon particulièrement sommaire et entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Champeaux, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ATC France de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2603929 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du patrimoine ;
-
le code des postes et des communications électroniques ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
la loi ° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 1er avril 2026 à 14h00 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Peyronne, représentant société ATC France, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou précisant que : en ce qui concerne l’urgence : l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est facultatif ; le terrain d’assiette du projet en litige se situe à 1 km de la collégiale Saint-Martin et à plus de 600 m de l’église Saint-Méry ; la vue sur le pylône projeté depuis ces immeubles sera masquée du fait de l’environnement bâti de ces mêmes immeubles ; le référé a été introduit après le rejet d’un recours gracieux et n’est donc pas tardif ; en ce qui concerne le premier motif de l’arrêté en litige : l’existence d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable déposée par la société Free n’est pas établie ; les mutualisations de sites radioélectriques sont, en pratique, compliquées ; la mutualisation serait impossible en l’espèce en raison du coût que cela représenterait pour la société Orange ; en ce qui concerne le second motif que l’arrêté en litige : un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; le terrain d’assiette du projet en litige ne bénéficie d’aucune protection particulière, notamment au titre des abords des monuments historiques ; il se situe à 1 km de la collégiale Saint-Martin et à plus de 600 m de l’église Saint-Méry ; l’installation projetée ne sera visible depuis aucun de ces deux immeubles ;
-
et les observations de Me Bertin, représentant la commune de Champeaux, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2025, a été présentée par la commune de Champeaux.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 avril 2026 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Dans le cadre d’un « contrat de déploiement d’infrastructure passive » conclu le 28 novembre 2019, par lequel elle s’est engagée à fournir à la société Orange des prestations de mise à disposition d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunication gérés et exploités par cette société, la société ATC France a déposé le 29 septembre 2025, en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile, comprenant notamment un « pylône treillis » d’une hauteur de 36 m, sur le terrain cadastré section ZM n° 32 et situé rue du Gâtinais, lieudit « Les Chapelains », à Champeaux, une déclaration préalable à laquelle le maire de cette commune a décidé de s’opposer par un arrêté du 30 septembre 2025 Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre ce même arrêté au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2025 et reçue en mairie le 27 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision d’opposition à une déclaration préalable ou d’un refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, cette condition est « présumée satisfaite », ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ont été insérées dans ce code par le 6° du I de l’article 26 de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et s’appliquent, en vertu de celles du IV de ce dernier article, aux référés introduits à compter du 28 novembre 2025. Si cette présomption est dépourvue de caractère irréfragable, elle ne peut toutefois être renversée que dans le cas où l’auteur de la décision de non-opposition à déclaration préalable ou de refus de permis en litige justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La société ATC France, qui a introduit la présente instance le 13 mars 2026, bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent. Pour renverser cette présomption, la commune de Champeaux fait valoir que l’installation du pylône projeté dénaturerait un paysage naturel à proximité duquel se situent des monuments historiques parce que ce pylône serait directement visible depuis la collégiale Saint-Martin, qui, située sur son territoire, est classée au titre des monuments historiques, ainsi que depuis d’autres églises situées sur son territoire ou sur celui de la commune limitrophe de Saint-Méry, y compris l’église Saint-Méry, qui est quant à elle inscrite au titre des monuments historiques. À cet égard, il est vrai que, par un avis émis le 9 décembre 2025, l’architecte des Bâtiments de France a estimé que le projet en litige était de nature à porter atteinte aux perspectives lointaines sur la collégiale Saint-Martin et l’église Saint-Méry ainsi qu’à l’intérêt, à la qualité et au caractère rural du paysage environnant en raison de la hauteur du pylône qu’il comprend, laquelle dépasserait celle des clochers des deux édifices en cause, et de la visibilité de ce pylône depuis le centre des villages de Champeaux et de Saint-Méry. Toutefois, cet avis n’apporte aucune précision sur l’intérêt, la qualité et le caractère rural du paysage environnant la collégiale Saint-Martin et l’église Saint-Méry et il en ressort que le terrain d’assiette du projet en litige n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un site patrimonial remarquable ou d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce terrain est situé à 1 km de la collégiale Saint-Martin et à plus de 600 m de l’église Saint-Méry et que sa conception de type treillis permet d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’est fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, et eu égard, en outre, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, y compris 4G et 5G, ainsi qu’à la finalité de l’installation projetée, laquelle a vocation à être exploitée par la société Orange, qui a pris des engagements envers l’État et dont les réseaux 4G et 5G ne couvrent que partiellement les territoires des communes limitrophes de Champeaux et de Saint-Méry, ainsi que cela ressort en particulier des cartes de couverture produites par la requérante, cartes dont la fiabilité et, partant, la valeur probante ne sont pas sérieusement remises en cause par la commune de Champeaux, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, et ce, alors même que l’instance n’a été introduite que plus de cinq mois après l’intervention de l’arrêté en litige, ce qui s’explique, au demeurant, par le fait qu’un recours gracieux a préalablement été exercé contre cet arrêté.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des actes en litige :
Après avoir visé le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de Champeaux, l’arrêté du 30 septembre 2025 énonce les considérations suivantes : « Considérant la demande d’installation d’une antenne téléphonique sur la parcelle privée cadastrée ZM n° 32 par CIRCET FRANCE ; / Considérant la parcelle communale cadastrée ZM n° 35 destinée à recevoir un mât pour une antenne téléphonique où l’opérateur FREE a prévu de s’installer ; / Considérant la distance à vol d’oiseau entre les deux projets de 450 mètres environ ; / Considérant la proposition faite à CIRCET FRANCE de mutualiser ses installations avec l’opérateur FREE ; / Considérant la pollution visuelle du paysage que représenterait l’édification de deux mâts d’une hauteur estimée à 30 mètres chacun, destinés à recevoir une antenne téléphonique ». Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense et des débats à l’audience, que, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société ATC France, le maire de Champeaux a ainsi entendu se fonder sur deux motifs, tirés, l’un, du non-respect des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques du fait d’une possibilité de mutualisation d’un site radioélectrique pour lequel un opérateur autre que la société Orange bénéficie d’une décision de non-opposition à déclaration préalable et situé à proximité du terrain d’assiette du projet en litige, l’autre, du défaut d’insertion dans son environnement de ce projet et, par conséquent, de la possibilité de refuser celui-ci en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Eu égard, notamment, au principe d’indépendance des législations, lequel fait obstacle à ce qu’une autorisation d’urbanisme puisse être refusée au motif du non-respect de la réglementation des postes et communications électroniques, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le premier des deux motifs de l’arrêté du 30 septembre 2025 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il en va de même, eu égard, notamment, à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, du moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le second motif de ce même arrêté.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder la suspension de l’exécution des actes en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société ATC France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Champeaux en date du 30 septembre 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Lorsque le juge des référés prononce la suspension de l’exécution d’un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisent de d’accueillir la demande ou déclaration préalable du pétitionnaire pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance de référé y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date du 30 septembre 2025 interdiraient qu’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société ATC France puisse être prise pour un motif non relevé par l’administration. Il n’en résulte pas davantage qu’en raison d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance ferait obstacle à l’édiction d’une telle décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Champeaux, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre une décision de non-opposition provisoire sur la déclaration préalable déposée par la requérante le 29 septembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Champeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champeaux une somme de 1 200 euros à verser à ce titre à la société ATC France.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de Champeaux en date du 30 septembre 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté par la société ATC France est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Champeaux de prendre une décision de non-opposition provisoire à la déclaration préalable déposée par la société ATC France le 29 septembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune de Champeaux versera une somme de 1 200 euros à la société ATC France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de société ATC France sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune de Champeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Champeaux.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Poids total autorisé ·
- Trafic routier ·
- Contournement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Retard
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Refus d'autorisation ·
- Licenciement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Mesures d'urgence ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Document ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Loyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Milieu professionnel ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.