Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il habite dans une zone rurale, à plus de vingt kilomètres de son lieu de travail ; il occupe un poste de technicien itinérant et a besoin de pouvoir conduire dans l’exercice de son travail ; il risque d’être licencié, alors qu’il doit faire face à des frais importants, notamment le remboursement d’un crédit immobilier ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ; la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ; elle repose sur des faits matériellement inexacts, la détection de cocaïne dans son sang ne pouvant résulter que d’une erreur résultant de la défectuosité du test ou d’une consommation indue à son insu ; il n’a pas été informé qu’il pouvait demander une expertise ou un examen technique, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route ; aucun élément ne justifie que le test salivaire de dépistage était conforme aux prescriptions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ; la décision est intervenue en dehors du délai de soixante-douze heures fixé à l’article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2500012, enregistrée le 2 janvier 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. C fait valoir qu’il habite dans une zone rurale, qu’il a besoin d’une voiture pour ses déplacements et notamment pour se rendre sur le lieu de son activité professionnelle, situé à plus de vingt kilomètres de son domicile. Il expose également que son activité professionnelle de technicien itinérant nécessite qu’il puisse se déplacer et qu’il risque d’être licencié. Toutefois, les allégations du requérant restent très peu circonstanciées, notamment sur les conditions de son activité professionnelle, insuffisamment précisées, et aucun document précis ne vient corroborer l’existence d’un risque réel de licenciement, tandis que la précarité de sa situation financière, qu’il invoque, reste incertaine, le requérant soutenant tout à la fois, de manière en apparence contradictoire, être hébergé gratuitement chez un membre de sa famille et devoir rembourser un crédit immobilier. Compte tenu d’une part de l’imprécision des affirmations du requérant, qui ne justifie pas suffisamment par les pièces produites, la gravité de l’atteinte portée à sa situation, même si la suspension de son permis de conduire est de nature à procurer une forte gêne dans la vie quotidienne de M. C, qui habite dans une zone rurale, d’autre part de la gravité de l’infraction aux règles de sécurité routière dont s’est rendu coupable le requérant, dont les dénégations restent insuffisamment probantes, et à l’intérêt public s’attachant ainsi au maintien de la mesure en litige, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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