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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 11 avr. 2017, n° 16/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02138 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/ 581
DOSSIER N° : 16/02138
[…]
délivrée le 11 Avril 2017
à la Me I J et Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2017
DEMANDERESSE
Mme X A, […]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, Maître David SITRI de la SELARL SELARL ASA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
M. M-Q A, demeurant […]
représenté par Me I J, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme K A, demeurant […]
représentée par Me I J, avocat au barreau de TOULOUSE
Me L B pris en qualité de mandataire successoral, demeurant […]
représenté par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mars 2017
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
- Monsieur M A est décédé le […] et Mme N A, sa veuve, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat du 24 décembre 1940, pur et simple, est décédée le 06 novembre 2014, laissant pour héritiers leurs trois enfants, X, M-Q et K.
Maître CHALLEIL, notaire à Y, choisi par la défunte, est chargé de liquider la succession. Mme X A a désigné Maître Z, notaire à R S, pour la représenter dans ces opérations.
Mme N A était usufruitière de la totalité des biens composant la succession de son époux aux termes de deux testaments et ses trois enfants héritiers réservataires. En 2004 et 2006, Mme A a renoncé à ses droits d’usufruit sur certains biens.
Un partage est intervenu en 1997 tandis que les actions du journal « LA DÉPÊCHE DU MIDI » faisaient l’objet d’un jugement du TGI de Toulouse en 1990.
La succession de Mme A comprend notamment un appartement […] à Paris, les meubles meublants dans divers immeubles bâtis, les valeurs mobilières en nature d’actions, des comptes bancaires.
Par exploit du 11 mai 2015, Monsieur M-Q A et Madame K A ont saisi le juge des référés du TGI de Toulouse qui a rendu une ordonnance en date du 27 mai 2015 qui a désigné Maître B comme mandataire successoral au visa de l’article 784 § 1 du code civil, mission qui sera prorogée suivant ordonnance du 21 juin 2016.
Mme X A a délivré assignation devant nous suivant acte en date du 25 novembre 2016, au contradictoire de Monsieur M-Q A et Madame K A et de Maître O B, au visa des articles 784 et 815 du code civil pour voir :
– 1/ ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juin 2016 ayant prorogé la mission de Maître B
– 2/ subsidiairement, mettre fin à la mission de Maître B en sa qualité de mandataire successoral
– 3/ En tout état de cause, ordonner à Maître B de rendre compte de sa mission en versant, notamment tous éléments justificatifs de ses diligences, et de ses réponses aux parties.
– 4/ prendre acte que Maître B a restitué les clés de l’immeuble du […] – […] à la fille de la requérante, sa légitime propriétaire, le 15 novembre 2016 seulement
– 5/ ordonner l’inventaire des meubles se trouvant dans les immeubles :
[…]
° immeuble bâti LA CAMPAROLE à MALAUSE et C
° propriétés indivises avec Mme D (soeur de Mme A), sise à […] (un immeuble bâti attribué en nue propriété à Monsieur A) et E D’G (un immeuble non bâti dans le Tarn et Garonne.
° immeuble bâti à […]
° immeuble bâti à GOUDOURVILLE
° cinq immeubles bâtis sis à E d’G
[…]
et désigner à cet effet, tout commissaire priseur
– 6/ ordonner que soit estimée la valeur des immeubles au jour du décès :
[…]
° propriété agricole à MALAUSE et C (article 10 partage 1997)
° propriété à […] et parcelles forestières à F
° propriété à E D’G (articles 8 et 14 du partage 1997) non bâtis
– 7/ autoriser la requérante à se faire communiquer les relevés de comptes de Mme N A auprès de la BARCLAY’S BANQUE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, relatifs à tous avoirs, placements, assurances vie ou comptes de dépôt ou courant, et ce à compter du 1er janvier 2014
– 8/ autoriser Mme X A à se faire communiquer par l’administration fiscale les déclarations D’ISF de Mme N A pour les années 2012, 2013 et 2014.
– 9/ ordonner à Monsieur M- Q A et Madame K A de communiquer tous les documents sociaux et comptables des sociétés GROUPE « LA DÉPÊCHE DU MIDI », nécessaires et permettant une évaluation des actions de ce groupe au jour du décès de la défunte, y compris le registre des ordres de mouvement
– 10/ ordonner à Monsieur M-Q A et Madame K A de dire où se trouve le véhicule MEHARI, dépendant de la succession et de communiquer l’intégralité du contrat GROUPAMA sur les immeubles de E d’G, et sur les occupations de ces biens immobiliers avant le décès et tous les justificatifs (Taxes d’habitation, baux, fermages, contrats d’exploitation forestières etc…)
–11/ ordonner à Maître B de restituer à Mme P A la somme de 100 000,00 €, correspondant au dégrèvement des droits de succession, somme qui appartient à la requérante et n’est pas un actif de la succession
* La requérante sollicite la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rendu compte, du point de vue de la requérante, des relations difficiles ou inexistantes entre les notaires de la cause et avec le mandataire successoral. Pour montrer le caractère vain des démarches amiables au sens des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, il est rappelé de façon critique et par le menu les différents échanges, relances et démarches entreprises, considérées comme infructueuses ou inefficaces et pour obtenir des informations souvent partielles et inexactes. Elle conteste la gestion du mandataire, qualifiée de partiale et ses diligences injustifiées ou incompétentes, notamment résumées dans un courrier de mise en demeure en date de 13 octobre 2016 puis par courrier de 08 novembre 2016 en réponse au courrier responsif de Maître B.
Elle indique pour mémoire les droits qu’elle revendique – au niveau des meubles et valeurs, du rapport des donations indirectes, de la réduction de la quotité disponible, notamment sur la valeur des actions , objet de la donation de la nue propriété le 03 juillet 1990, de la vérification de la légalité des assurances vie (avec communication des justificatifs bancaires)
Mme X A sollicite aussi qu’il soit au final procédé aux opérations liquidation- Partage de la succession de Madame A, avec désignation d’un notaire extérieur à Toulouse et Tarn et Garonne et un sapiteur expert judiciaire pour déterminer la valeur des actions, objet de la donation de la nue propriété du 03 juillet 1990. En tant que de besoin, il sera ordonné, la licitation du bien immobilier du […].
Suivant de nouvelles conclusions, Mme P A ne reprend pas ses demandes visant à ce qu’il soit procédé au partage ainsi qu’à la désignation d’un notaire et sapiteur, se contentant d’affirmer lors des débats qu’elle engagerait une action en partage le moment venu. Elle s’en tient donc aux demandes en 11 points figurant au dispositif de son assignation, tout en précisant le fondement de son action sur les articles 784 et 815 du code civil ainsi que 145, 808 et 809 du code de procédure civile.
Interpellé d’office lors des débats par nous-même sur le problème de procédure, mettant en cause une nullité possible de l’assignation, liée à la double saisine d’un juge différent sur des fondements incompatibles, s’agissant d’une part d’une action déclarée en référé, et confirmée par le visa dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées, des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et d’autre part, d’une action « en la forme des référés » relative aux règles de la gestion de l’indivision et du mandat du mandataire successoral, procédure, certes orale, mais qui statue au fond contrairement au juge des référés qui ne rend qu’une décision provisoire, l’avocat de Mme P A, tout en maintenant des conclusions écrites contradictoires, précise qu’en réalité, il demande finalement qu’il soit statué en la forme des référés, les demandes pouvant s’apparenter à une action en référé, devant être analysées comme le prolongement du mandat successoral.
Sur le fond et sous ces réserves, la requérante maintient au plus fort en répliquant aux arguments de ses adversaires dont elle demande le rejet.
• Monsieur M- Q A et Madame K A ne manquent pas de se prévaloir de ces incertitudes et de ces irrégularités, considérant en tout état de cause le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la liquidation et du partage de la succession.
Ils relèvent au surplus des incohérences de fond ou des inexactitudes graves qui font douter de la rigueur intellectuelle, voire de la capacité de discernement de la demanderesse, notamment sur des points précis concernant la date du décès de leur père, du fait que le notaire désigné l’ a été par Mme N A ou sur la superficie de l’appartement parisien ou sur le positionnement de la requérante lors de l’instance relative à la désignation de Maître B qui justement correspondait à la volonté d’extraire, en toute neutralité, la gestion de l’indivision successorale des tensions familiales, en désignant une tierce personne expérimenté et extérieure.
Ils estiment que ce mandat qui s’est accompli avec compétence et sérieux, malgré l’attitude systématiquement négative de la requérante, doit se poursuivre et être même étendue au règlement du passif successoral, en ce compris les impenses liées au trop versé des frais de succession ou des remboursements de travaux par exemple, ce qui est contenu dans sa mission initiale.
Ils rappellent qu’en réalité, la quasi totalité de la succession A est réglée, notamment à travers les donations opérées et soulignent que si Mme P A entend contester les droits des uns et des autres, elle doit saisir le juge du fond. Il est fait remarquer que Mme P A tente de modifier la masse successorale en introduisant des actifs qui sont déjà sortis de la masse.
Il est donc demandé le débouté des demandes, moyennant la somme de 30 000,00 € d’article 700 du code de procédure civile.
• Maître L B entend rétablir l’exactitude de l’historique des relations et dénonce les contre vérités énoncées par la demanderesse. Il considère pour sa part que le cadre du procès ne peut se situer qu’en la forme des référés, qui constitue le cadre légal de désignation et d’intervention d’un mandataire successoral.
A ce titre, il rappelle les termes de sa mission et rend compte de son exécution, considérant comme irrecevables les demandes tendant à prendre position ou à anticiper des contestations ou des arbitrages, relevant des opérations de liquidation et partage qui relèvent de l’office du notaire ou du tribunal en cas de contestations.
Il indique que la succession est composée uniquement :
— d’un immeuble à […],
— des meubles meublants dans cet appartement et celui sis à Toulouse, […], propriété de Mme P A à qui il a remis les clefs, meubles pour certains attribués et inventoriés et prisés,
— de valeurs mobilières en nature de liquidités ayant servi notamment à régler les droits de succession, poste sur lequel Mme A a droit à récompense du fait de la restitution fiscale de 81 753,00 €
Maître B conclut donc au rejet de la demande de rétractation, sollicitant la poursuite de sa mission et s’insurgeant contre les assertions de parti-prit ou de partialité à son endroit. Il énumère au contraire les actes de bonne administration qu’il a entrepris dans l’intérêt de tous les indivisaires au titre de la gestion courante et pour les actes préparatoires en vue d’une liquidation à venir.
Il souligne que certaines prétentions excèdent son mandat et concernent en réalité la liquidation de la succession. Maître B conclut donc à l’irrecevabilité des demandes s’y rapportant et à tout le moins, à leur débouté.
Il réclame la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, le Juge,
Il convient à titre préliminaire de tenter de retrouver dans la saisine de ce dossier une rigueur, mise à mal par l’intitulé des différentes écritures et observations orales, de la partie requérante notamment et qui aboutit au fait que l’un de ses adversaires conclut en référé et l’autre considère devoir se situer en la forme des référés.
Nous rappelons avoir lors des débats interpellé d’office « sur le problème de procédure, mettant en cause une nullité possible de l’assignation, liée à la double saisine d’un juge différent sur des fondements incompatibles, s’agissant d’une part d’une action déclarée en référé, et confirmée par le visa dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées, des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et d’autre part, d’une action « en la forme des référés » relative aux règles de la gestion de l’indivision et du mandat du mandataire successoral, procédure, certes orale, mais qui statue au fond contrairement au juge des référés qui ne rend qu’une décision provisoire, l’avocat de Mme P A, tout en maintenant des conclusions écrites contradictoires, précise qu’en réalité, il demande finalement qu’il soit statué en la forme des référés, les demandes pouvant s’apparenter à une action en référé, devant être analysées comme le prolongement du mandat successoral. »
Nous rappelons de même, qu’en application de l’article 1380, et 1355 à 1357 du code de procédure civile, les demandes concernant l’article 813-1 du code civil – la désignation et le contrôle du mandataire successoral, sont légalement de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Que ce cadre est incompatible avec les compétences différentes de la juridiction des référés, résultant des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile, en ce que, si la forme des procédures, énumérées à l’article 1380, épouse celle des référés, celles-ci sont fondamentalement différentes puisque elles visent à trancher le litige au fond. Une saisine par un même acte d’un juge différent est impossible et doit être sanctionnée par la nullité de l’acte et l’invalidation de l’entière procédure.
Attendu que malgré nos efforts pour solliciter une régularisation d’une procédure viciée dans sa présentation, la demanderesse, qui a saisi le juge des référés et non le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, recadre son procès en le situant désormais uniquement en la forme des référés, tout en maintenant des conclusions contraires et en indiquant que finalement, les demandes préparatoires ou probatoires sollicitées au juge des référés pouvaient être reliées à la question du mandataire successoral.
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile stipule que l’assignation contient , à peine de nullité, notamment l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que l’objet de la demande avec un exposé des moyens de droit et de fait.
Que la mise au point indiquée lors de l’audience qui confirme l’intégralité des demandes, sans en abandonner aucune, y compris celles manifestement relevant du seul juge des référés, en leur donnant un nouvel habillage , purement circonstanciel « en la forme des référés » ne suffit pas à couvrir la nullité substantielle, faisant à ce point grief que les parties adverses elles mêmes répondent sur des registres différents et incompatibles, préjudiciables à leurs intérêts et à ceux de la requérante elle même qui, par la confusion peu admissible, qu’elle entretient, ne permet pas au juge d’identifier son périmètre et les fondements précis des demandes qui auraient nécessité en réalité des saisines distinctes, indépendamment de toute action en liquidation partage qui ne peut concerner que le tribunal de grande instance statuant au fond.
Il est en tout état de cause impossible, au delà de l’incertitude procédurale faisant grief et nuisant aux intérêts bien compris des parties en la cause, que le magistrat des référés, saisi formellement, en cette qualité, puisse se transformer en magistrat statuant en la forme des référés.
Que, sans qu’il soit besoin d’examiner la cause qui, non seulement en terme d’irrecevabilités, découlant de la procédure hybride qui lui est consignée se heurte par ailleurs à des contestations plus que sérieuses et en l’absence de nécessité d’intervenir autrement dans le déroulement de la mission du mandataire successoral qui en prévision de l’échéance prochaine du 27 mai 2017, aura soin d’établir un compte rendu exhaustif de l’état de ses diligences opérées et restant à faire, il convient de prononcer la nullité de la saisine et de renvoyer la partie requérante à mieux se pourvoir.
Attendu que les parties ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Qu’il sera alloué de ce chef, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500,00 € à chacun des co indivisaires et la somme de 4 500,00€ à Maître B soit 9 500,00 € à la charge de la demanderesse qui assumera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Nous, Marc POUYSSEGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, statuant comme magistrat des référés, en premier ressort, de manière contradictoire, en audience publique et par décision exécutoire par provision,
Vu la procédure et les pièces versées au débat,
Vu les articles 56 et 1380 du code de procédure civile,
Constatons que la procédure est viciée en ce qu’elle poursuit des demandes relevant de deux juridictions différentes incompatibles.
Constatons que l’acte introductif d’instance saisissant le juge des référés vise finalement à une action en la forme des référés et maintient les demandes, initialement fondées sur la compétence du juge des référés
Prononçons la nullité de notre saisine en ce que l’acte comporte des incompatibilités, approximations et confusions au plan procédural, faisant grief et ne permettant ni aux parties ni au juge de conclure et statuer conformément à la loi.
Renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir
Condamnons Mme X A à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500,00 € à chacun des deux indivisaires et celle de 4 500,00 € à Maître B ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi rendu, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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